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07/12/1994 | FRANCE | N°155566

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 décembre 1994, 155566


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1994, présentée par Mlle Jamila X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 novembre 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamme...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1994, présentée par Mlle Jamila X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 novembre 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle X... s'est maintenue sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification faite le 5 juillet 1993 de la décision du même jour par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour en qualité d'étudiante et l'a invitée à quitter le territoire ; que, par suite, elle se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que de 1987 à 1993, Mlle X..., ressortissante marocaine, a suivi en France des études de comptabilité-informatique, d'esthéticienne et de maquillage artistique sans avoir obtenu aucun diplôme ; que la commission du séjour des étrangers compétente, estimant que les études entreprises par l'intéressée ne présentaient "ni cohérence, ni sérieux", a émis un avis défavorable au renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiante ; que la décision du 5 juillet 1993 par laquelle, à la suite de cet avis, le préfet de police de Paris a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mlle X..., n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, ni entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure de reconduite litigieuse ; qu'elle n'entre, par ailleurs, dans aucun des cas prévus à l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où la reconduite à la frontière d'un étranger ne peut être ordonnée ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir que quatre de ses soeurs sont en France, dont une, divorcée et mère de trois enfants, à laquelle elle apporte son aide, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté discuté porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Jamila X..., au préfet de police de Pariset au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 155566
Date de la décision : 07/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1994, n° 155566
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:155566.19941207
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