Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1994, présentée par Mlle Jamila X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 novembre 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle X... s'est maintenue sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification faite le 5 juillet 1993 de la décision du même jour par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour en qualité d'étudiante et l'a invitée à quitter le territoire ; que, par suite, elle se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que de 1987 à 1993, Mlle X..., ressortissante marocaine, a suivi en France des études de comptabilité-informatique, d'esthéticienne et de maquillage artistique sans avoir obtenu aucun diplôme ; que la commission du séjour des étrangers compétente, estimant que les études entreprises par l'intéressée ne présentaient "ni cohérence, ni sérieux", a émis un avis défavorable au renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiante ; que la décision du 5 juillet 1993 par laquelle, à la suite de cet avis, le préfet de police de Paris a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mlle X..., n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, ni entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure de reconduite litigieuse ; qu'elle n'entre, par ailleurs, dans aucun des cas prévus à l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où la reconduite à la frontière d'un étranger ne peut être ordonnée ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir que quatre de ses soeurs sont en France, dont une, divorcée et mère de trois enfants, à laquelle elle apporte son aide, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté discuté porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Jamila X..., au préfet de police de Pariset au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.