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07/12/1994 | FRANCE | N°90491

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 07 décembre 1994, 90491


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 août et 17 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gabriel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision de la chambre nationale de discipline des architectes en date du 7 avril 1987 lui infligeant une sanction de suspension d'exercer son art pendant trois mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et

la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audienc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 août et 17 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gabriel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision de la chambre nationale de discipline des architectes en date du 7 avril 1987 lui infligeant une sanction de suspension d'exercer son art pendant trois mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Gabriel X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des architectes ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 28 de la loi suvisée du 3 janvier 1977 : "Les décisions de la chambre régionale peuvent être déférées à la chambre nationale de discipline des architectes par l'autorité de tutelle ou par la personne à l'encontre de laquelle a été engagée l'action disciplinaire" ; que, par suite, la chambre nationale de discipline, lorsqu'elle n'a été saisie que par l'appel formé par l'architecte auquel une sanction a été infligée en première instance, ne peut pas légalement prononcer contre cet architecte une sanction plus grave que celle qu'a infligée la chambre régionale ;
Considérant que, par une décision du 29 mars 1985, la chambre régionale a infligé à M. X... un avertissement qualifié de très sévère ; que bien qu'elle n'ait été saisie que de l'appel formé par M. X..., la chambre nationale de discipline a substitué à la sanction ainsi prononcée par les premiers juges celle plus grave de la suspension pendant trois mois du droit d'exercer des missions d'architecture ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que cette décision manque de base légale ;
Article 1er : L'arrêt de la chambre nationale de discipline des architectes en date du 16 juin 1987 est annulée.
Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé à la chambre nationale de discipline des architectes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des architectes et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 90491
Date de la décision : 07/12/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-044 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - ARCHITECTES.


Références :

Loi 77-2 du 03 janvier 1977 art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1994, n° 90491
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:90491.19941207
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