Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 août et 17 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gabriel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision de la chambre nationale de discipline des architectes en date du 7 avril 1987 lui infligeant une sanction de suspension d'exercer son art pendant trois mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Gabriel X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des architectes ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 28 de la loi suvisée du 3 janvier 1977 : "Les décisions de la chambre régionale peuvent être déférées à la chambre nationale de discipline des architectes par l'autorité de tutelle ou par la personne à l'encontre de laquelle a été engagée l'action disciplinaire" ; que, par suite, la chambre nationale de discipline, lorsqu'elle n'a été saisie que par l'appel formé par l'architecte auquel une sanction a été infligée en première instance, ne peut pas légalement prononcer contre cet architecte une sanction plus grave que celle qu'a infligée la chambre régionale ;
Considérant que, par une décision du 29 mars 1985, la chambre régionale a infligé à M. X... un avertissement qualifié de très sévère ; que bien qu'elle n'ait été saisie que de l'appel formé par M. X..., la chambre nationale de discipline a substitué à la sanction ainsi prononcée par les premiers juges celle plus grave de la suspension pendant trois mois du droit d'exercer des missions d'architecture ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que cette décision manque de base légale ;
Article 1er : L'arrêt de la chambre nationale de discipline des architectes en date du 16 juin 1987 est annulée.
Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé à la chambre nationale de discipline des architectes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des architectes et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.