La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1994 | FRANCE | N°138370

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 09 décembre 1994, 138370


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1992, présentée pour M. Alain Y..., demeurant ..., M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., M. A..., demeurant ..., M. Z..., demeurant ... (11ème) ; M. Y... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 27 mai 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 12 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier les a condamnés solidairement avec la société du Génie civil de Lens à

payer à l'office public d'aménagement et de constructions de Mont...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1992, présentée pour M. Alain Y..., demeurant ..., M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., M. A..., demeurant ..., M. Z..., demeurant ... (11ème) ; M. Y... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 27 mai 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 12 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier les a condamnés solidairement avec la société du Génie civil de Lens à payer à l'office public d'aménagement et de constructions de Montpellier la somme de 1 427 184 F au titre de la garantie décennale en raison de divers désordres affectant un immeuble d'habitation à loyer modéré sis à Montpellier, et, d'autre part, condamné les requérants solidairement avec ladite société à verser audit office la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) ce faisant, d'exclure par voie de retranchement le montant de la taxe sur la valeur ajoutée sur les sommes accordées à titre de réparation à l'office public d'aménagement et de constructions de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de MM. Alain Y..., JeanPierre X..., Z... et Pierre A..., de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de l'office public d'aménagement et de constructions de Montpellier et de Me Odent, avocat de la société anonyme du Génie civil de Lens ;
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si les requérants soutiennent que l'arrêt attaqué ne serait pas suffisamment motivé, il ressort de l'examen de celui-ci que la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui n'était pas tenue de répondre à chaque argument de la requête, s'est prononcée sur l'ensemble des moyens invoqués et notamment, par une motivation suffisante, sur l'application du coefficient de vétusté ;
Considérant que MM. X..., Z..., A..., architectes concepteurs, et M. Y..., architecte d'opération, ont contesté devant la cour administrative d'appel de Bordeaux l'étendue de leur responsabilité et le montant de l'indemnité qu'ils ont été condamnés solidairement avec la société anonyme du Génie civil de Lens à verser à l'office public d'aménagement et de constructions de Montpellier en raison de désordres affectant un ensemble de trois immeubles dénommé "la Piscine", appartenant à cet office et situé à Montpellier, ainsi que le montant de la garantie mise à la charge de la société du Génie civil de Lens ; qu'après avoir confirmé la responsabilité qui avait été imputée aux intéressés par le tribunal administratif, la Cour a estimé que les architectes requérants n'apportaient aucun élément permettant d'établir que l'office public d'aménagement et de constructions de Montpellier fût en droit de déduire ou de se faire rembourser la taxe sur la valeur ajoutée, et que par suite, celle-ci avait été à bon droit incluse dans le montant de l'indemnité ;
Considérant que le montant du préjudice dont la victime est fondée à demander réparation correspond aux frais qu'elle doit engager pour la réfection des immeubles endommagés ; que ces frais qui couvrent le coût des travaux comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable de ce coût, lorsque ladite taxe grève les travaux ; que, toutefois, le montant de l'indemnisation doit, lorsque la victime relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'elle a perçue à raison de ses propres opérations, être diminué du montant de la taxe ainsi déductible ou remboursable ; qu'en ce cas, il appartient à la victime, à laquelle incombe la preuve d'apporter tous les éléments de nature à déterminer avec exactitude le montant de son préjudice, d'établir, le cas échéant, à la date d'évaluation de ce préjudice, qu'elle n'est pas susceptible de déduire ou de se faire rembourser ladite taxe ; qu'ainsi, en se bornant, pour juger que la taxe sur la valeur ajoutée avaitété à bon droit incluse dans le montant de l'indemnité, à constater que les architectes reconnus responsables n'apportaient pas d'éléments sur la situation fiscale propre à l'office concerné sans se prononcer elle-même sur le régime fiscal applicable audit office en ce qui concerne la déduction ou le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour administrative a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 27 mai 1992 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à une réduction de l'indemnité dont s'agit ;
Sur le pourvoi provoqué de la société anonyme du Génie civil de Lens :

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les conclusions de la société du Génie civil de Lens dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 janvier 1989 qui l'a condamnée, conjointement et solidairement avec les architectes précités, à indemniser l'office public d'aménagement et de constructions de Montpellier ; que les conclusions de la société du Génie civil de Lens, qui ont été provoquées par le pourvoi en cassation des architectes et présentées après l'expiration du délai du recours contentieux, tendent à obtenir une réduction de l'indemnité mise à sa charge ; que l'admission partielle, ci-dessus décidée, des conclusions des architectes a pour effet d'aggraver la situation de ladite société et de la rendre recevable à présenter les conclusions susmentionnées ; qu'il résulte, par suite, de ce qui a été dit ci-dessus que, dans la même mesure, la société anonyme du Génie civil de Lens est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à une réduction de l'indemnité dont s'agit ;
Article 1er : L'arrêt de la cour adminsitrative d'appel de Bordeaux en date du 27 mai 1992 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de MM. Y..., X..., Z..., A... et de la société anonyme du Génie civil de Lens tendant à une réduction de l'indemnité qu'ils ont été condamnés conjointement et solidairement à verser à l'office public d'aménagement et de constructions de Montpellier.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. Y..., X..., Z..., A... et du pourvoi provoqué de la société anonyme du Génie civil de Lens est rejeté.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Y..., à M. Jean-Pierre X..., à M. Z..., à M. Pierre A..., à l'office public d'aménagement et de constructions de Montpellier et au ministre du logement.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 138370
Date de la décision : 09/12/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1994, n° 138370
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:138370.19941209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award