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19/12/1994 | FRANCE | N°129763

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 19 décembre 1994, 129763


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1988, 26 septembre 1991 et 27 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR L'UNIFICATION DU CHRISTIANISME MONDIAL, association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est Château de Mauny à Mauny (76530), agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège ; l'ASSOCIATION POUR L'UNIFICATION DU CHRISTIANISME MONDIAL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 28 mars 1991

par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir pron...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1988, 26 septembre 1991 et 27 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR L'UNIFICATION DU CHRISTIANISME MONDIAL, association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est Château de Mauny à Mauny (76530), agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège ; l'ASSOCIATION POUR L'UNIFICATION DU CHRISTIANISME MONDIAL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 28 mars 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir prononcé le non-lieu à statuer sur une partie de ses conclusions, a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 juin 1988 lui refusant la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981, sur les bénéfices des exercices clos au cours des mêmes années, ainsi que des pénalités y afférentes, de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1978, et de la pénalité fiscale de l'article 1763-A du code général des impôts auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1981 ;
2°) renvoie l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'ASSOCIATION POUR L'UNIFICATION DU CHRISTIANISME MONDIAL,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.195 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les audiences des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont publiques" et qu'aux termes de l'article R.200 premier alinéa du même code : "Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique" ;
Considérant que, si l'arrêté attaqué de la cour administrative d'appel de Paris porte l'indication qu'il a été lu en audience publique le 28 mars 1991, il ne ressort d'aucune des mentions dudit arrêt que l'audience de la cour du 12 mars 1991 a laquelle l'affaire concernant l'ASSOCIATION POUR L'UNIFICATION DU CHRISTIANISME MONDIAL a été portée, a été publique ; qu'ainsi cet arrêt ne fait pas preuve que la procédure à l'issue de laquelle il a été prononcé a été régulière ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, ladite association est fondée à en demander l'annulation ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : L'arrêt en date du 28 mars 1991 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR L'UNIFICATION DU CHRISTIANISME MONDIAL, au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 129763
Date de la décision : 19/12/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R195, R200


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1994, n° 129763
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:129763.19941219
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