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19/12/1994 | FRANCE | N°137460

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 19 décembre 1994, 137460


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1992 et 1er juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Robert X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a refusé d'annuler la décision implicite de rejet par le directeur général des impôts de sa demande tendant à l'annulation d'une précédente décision implicite de rejet du directeur des services fiscaux de la Gironde de sa demande de remise grac

ieuse de la pénalité de 200 % à laquelle il a été assujetti au titr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1992 et 1er juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Robert X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a refusé d'annuler la décision implicite de rejet par le directeur général des impôts de sa demande tendant à l'annulation d'une précédente décision implicite de rejet du directeur des services fiscaux de la Gironde de sa demande de remise gracieuse de la pénalité de 200 % à laquelle il a été assujetti au titre de la T.V.A. due pour la période du 1er janvier 1972, au 31 décembre 1975, par avis de mise en recouvrement en date du 2 février 1977 ;
2°) annule ladite décision et lui accorde la remise demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.247 du livre des procédures fiscales : "L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; 2° des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôt lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives .../ ..." ; qu'aux termes de l'article R.247-4 du même livre : "Sauf en matière de contributions indirectes .../ ...", la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient : a) au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 750.000 F par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ..." ; qu'en application des dispositions de l'article R.247-7 du même livre, la décision du directeur des services fiscaux prise sur les demandes gracieuses peut être soumise au directeur général des impôts ; que les décisions statuant sur ces demandes peuvent être annulées si elles sont entachées d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation, ou d'un détournement de pouvoir ;
Considérant, d'une part, que la demande de remise gracieuse présentée par M. X... portait sur la pénalité de 200 % applicable en matière de T.V.A., s'élevant à 490.728 F au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 ; qu'il appartenait donc, en application des dispositions sus-rappelées, au directeur des services fiscaux de la Gironde de statuer, comme il l'a fait en rejetant implicitement celle-ci, sur cette demande ; que le directeur général des impôts doit être regardé comme ayant opposé une décision implicite de rejet au recours hiérarchique présenté par le requérant sur le fondement de l'article R.247-7 du livre des procédures fiscales ; que c'est cette décision que M. X... a contestée devant le tribunal administratif ; que si le contribuable soutient que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant d'autre part, qu'à supposer que M. X... entende critiquer à nouveau le bien fondé des impositions et des pénalités mises à sa charge, et qui ont d'ailleurs fait l'objet de décisions devenues définitives, un tel moyen ne peut être soulevé à l'occasion de l'examen de demandes de remise à titre gracieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 137460
Date de la décision : 19/12/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L247, R247-4, R247-7


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1994, n° 137460
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:137460.19941219
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