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19/12/1994 | FRANCE | N°91857

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 19 décembre 1994, 91857


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 octobre 1987 et 1er février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gilles X..., demeurant ... 1 à Tours (37200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 1982 du recteur de l'académie de Strasbourg le suspendant à titre provisoire de ses fonctions d'élève instituteur et l'arrêté du 1er décembre 1

982 dudit recteur décidant une retenue de 50 % sur son traitement et, d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 octobre 1987 et 1er février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gilles X..., demeurant ... 1 à Tours (37200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 1982 du recteur de l'académie de Strasbourg le suspendant à titre provisoire de ses fonctions d'élève instituteur et l'arrêté du 1er décembre 1982 dudit recteur décidant une retenue de 50 % sur son traitement et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en réparation du préjudice subi ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) lui accorde l'indemnité sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Vu le décret du 30 juillet 1963 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le tribunal administratif de Strasbourg a omis de communiquer à M. X... un mémoire en date du 18 juin 1986 produit par le recteur de l'académie de Strasbourg, cette circonstance est sans incidence sur le jugement attaqué dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ne se sont pas fondés sur cette pièce qui, en tout état de cause, n'apportait aucun élément nouveau ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que le recteur de l'académie de Strasbourg a, par un arrêté en date du 10 novembre 1982, notifié le même jour, suspendu à titre provisoire M. X... de ses fonctions d'élève instituteur et, par un arrêté en date du 1er décembre 1982, notifié le 7 décembre 1982, décidé que pendant la durée de la suspension, une retenue de 50 % serait opérée sur le traitement de l'intéressé ; que M. X... n'a saisi le tribunal administratif de Strasbourg de conclusions à fin d'annulation de ces arrêtés que le 17 février 1986 soit après l'expiration du délai du recours contentieux ; que ces conclusions étaient entachées de forclusion, le requérant ne pouvant se prévaloir pour soutenir que le délai de recours, n'aurait pas couru à défaut de mention dans la notification des décisions attaquées des voies et délais de recours ni des dispositions du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, qui n'étaient pas applicables à la date à laquelle les décisions précitées sont devenues définitives, ni de la note de service du ministre de l'éducation nationale en date du 20 septembre 1982, dépourvue de caractère réglementaire ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté lesdites conclusions comme tardives et par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que la demande présentée par le requérant devant les premiers juges, et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 000 F en réparation du préjudice subi du fait des arrêtés attaqués, n'était dirigée contre aucune décision administrative, M. X... n'ayant pas adressé de demande préalable en ce sens à l'administration ; que si le recteur a répondu au fond, dans son mémoire en défense produit devant le tribunal administratif, il ne l'a fait qu'à titre subsidiaire, après avoir opposé la fin de non-recevoir résultant du défaut de demande préalable ; que par suite ses observations n'ont pas lié le contentieux ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande sur ce point comme irrecevable ;
Sur le caractère abusif de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 danssa rédaction applicable en l'espèce : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 3 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 3 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 91857
Date de la décision : 19/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE


Références :

Arrêté du 10 novembre 1982
Arrêté du 01 décembre 1982
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1994, n° 91857
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:91857.19941219
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