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21/12/1994 | FRANCE | N°110329

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 décembre 1994, 110329


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1989 et 2 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME "S.O.L.S. CASINO DE CABOURG" demeurant ... représentée par son représentant légal ; la SOCIETE ANONYME "S.O.L.S. CASINO DE CABOURG" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 21 juin 1989 par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes a annulé d'une part, le jugement du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des

droits complémentaires auxquels elle a été assujettie en matière d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1989 et 2 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME "S.O.L.S. CASINO DE CABOURG" demeurant ... représentée par son représentant légal ; la SOCIETE ANONYME "S.O.L.S. CASINO DE CABOURG" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 21 juin 1989 par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes a annulé d'une part, le jugement du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des droits complémentaires auxquels elle a été assujettie en matière de taxe sur les salaires au titre des années 1978 et 1980, de participation des employeurs à l'apport de construction et de participation à la formation professionnelle au titre des années 1977 et 1980, et de cotisation professionnelle et taxe d'apprentissage au titre des années 1977 et 1978, d'autre part, le jugement du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de décharge du rappel de la taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 octobre 1980 et a rejeté ses demandes ;
2°) admette les demandes présentées en première instance par la société requérante et le surplus de ses conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE ANONYME "S.O.L.S. CASINO DE CABOURG",
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la taxe sur les salaires :
En ce qui concerne les allocations forfaitaires allouées au directeur-adjoint de la société :
Considérant qu'aux termes du 1 ter de l'article 231 du code général des impôts : "Les indemnités remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés désignés à l'article 80 ter sont, quel que soit leur objet, soumis à la taxe sur les salaires" ; que les dispositions de l'article 80 ter du même code sont applicables : "b) ... 1° Dans les sociétés anonymes : - au président du conseil d'administration ; - au directeur général ; - à l'administrateur provisoirement délégué ; - aux membres du directoire ; - à tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales ; ... 4° Dans toute entreprise : à toute personne occupant un emploi salarié dont la rémunération totale excède la plus faible des rémunérations allouées aux dirigeants de cette entreprise." ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE ANONYME "S.O.L.S. CASINO DE CABOURG", les dispositions propres aux sociétés anonymes visées au 1° du b de l'article 80 ter ne font pas obstacle à ce que dans de telles sociétés les allocations forfaitaires versées à une personne dont l'emploi salarié satisfait à la condition légale posée par le 4° de ce texte, applicable dans toute entreprise, soient soumises en vertu des dispositions précitées du 1 ter de l'article 231 à la taxe sur les salaires ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que les allocations forfaitaires versées en 1978 et 1979 à M. X..., directeur-adjoint de la société requérante, pouvaient être imposées sur le fondement du 4° de ce texte ;
Considérant cependant que devant le juge du fond l'administration s'était bornée sans produire d'éléments chiffrés à indiquer que M. X... avait perçu "des rémunérations presque égales ou supérieures à celles du président directeur général et du directeur général" ; que, dès lors, en retenant ce seul élément pour estimer que M. X... entrait dans les prévisions du 4° du b de l'article 80 ter, sans rechercher si la rémunération totale allouée à ce salarié excédait la plus faible des rémunérations versées aux dirigeants de l'entreprise, la Cour a commis une erreur de droit ;Considérant que, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte des déclarations annuelles de salaires afférentes aux années 1978 et 1979 et produites par l'administration que M. X... a perçu au titre desdites années une rémunération totale excédant la plus faible des rémunérations allouées au président-directeur général et au directeur général de la société ; qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard à ses responsabilités dans la société, l'intéressé doit être regardé comme un dirigeant de celle-ci ; que l'instruction 5F-17-73 du 13 mai 1973 selon laquelle l'article 80 ter b 4° du code général des impôts ne s'applique pas aux salariés "qui ne sont pas de toute évidence des dirigeants de fait" n'ajoute rien sur ce point à la loi fiscale et ne comporte pas d'interprétation de celle-ci dont la société requérante pourrait se prévaloir de manière pertinente sur le terrain de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la demande de la société ne peut qu'être rejetée ;
En ce qui concerne les remboursements de frais versés à certains salariés :
Considérant que la société requérante conteste la réintégration dans ses bases d'imposition des remboursements de frais versés aux salariés bénéficiant d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels en vertu de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts ; que, toutefois, en écartant le moyen dont elle était saisie, et tiré de ce que les sommes ajoutées par le vérificateur aux rémunérations taxables des salariés bénéficiant de la déduction supplémentaire pour frais professionnels ne constitueraient pas des indemnités effectivement versées à titre de frais d'emploi de toutes natures, au motif que cette allégation n'était assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé, la Cour, contrairement à ce que soutient la société, n'a pas mis à sa charge une preuve qui ne lui incomberait pas, et, par suite, n'a commis aucune erreur de droit ;
En ce qui concerne la déduction supplémentaire pour frais professionnels :
Considérant que la société requérante conteste le rehaussement des bases d'imposition résultant du refus opposé à certains de ses salariés de leur accorder le bénéfice de la déduction supplémentaire pour frais professionnels prévue par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu de cet article, la déduction supplémentaire prévue pour les personnels des casinos et cercles supportant des frais de représentation, de veillée ou de double résidence, bénéficie, s'agissant d'une société gérant un casino, aux personnels affectés aux activités de casino, y compris aux services annexes, mais non à l'ensemble du personnel susceptible de supporter lesdits frais ; que c'est, dès lors, à bon droit, et sans restreindre le champ d'application des dispositions susmentionnées du code général des impôts, contrairement à ce que soutient la requérante, que la Cour en a limité le bénéfice aux personnes exerçant effectivement leurs activités professionnelles dans les salles dont l'accès est exclusivement réservé aux joueurs, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes réservés aux joueurs ;

Considérant, d'autre part, que si la société invoque l'interprétation administrative énoncée dans une réponse ministérielle du 24 juin 1955 à M. Y..., sénateur, selon laquelle les dispositions susmentionnées "ne font pas de distinction selon les fonctions exercées par les intéressés et la déduction supplémentaire est applicable, dès lors, à l'égard de tous ceux d'entreeux qui supportent des frais de représentation et de veillée ou des frais de double résidence", la Cour n'a pas, eu égard aux termes de la question posée qui tendait à ce que le bénéfice de cette déduction soit étendu au personnel des casinos et cercles affecté aux services annexes supportant les mêmes sujétions, méconnu les dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales en jugeant que cette réponse ne contenait pas d'interprétation formelle de la notion de membre du personnel des casinos et des cercles qui incluerait des personnes exerçant leurs fonctions hors des salles réservées aux joueurs ;
Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que la société requérante qui ne conteste pas que les pourboires versées directement au personnel du bar et du "dancing" au titre du service, non compris dans le prix facturé, devaient être inclus dans la base d'imposition en vertu de la loi fiscale, s'était prévalue de l'interprétation de la loi fiscale, résultant de l'instruction 3 B 4-76 du 31 décembre 1976 ; que toutefois le registre spécial prévu par ladite instruction doit indiquer le détail de la répartition des pourboires et être tenu par l'employeur ; qu'en estimant que la manière dont la société tenait le registre qui faisait apparaître un montant total des pourboires collectés différent du montant total des pourboires distribués ne permettait pas de connaître le détail de cette répartition, la Cour a légalement jugé que cette condition n'était pas satisfaite, nonobstant l'existence alléguée par la société requérante de la mention des sommes sur les bulletins de salaires du personnel ;
Considérant, enfin que, contrairement à ce que prétend la société, la Cour ne s'est pas fondée sur le non-respect de la condition relative à la répartition intégrale des pourboires entre les membres du personnel en contact direct avec la clientèle ; que, par suite, les arguments présentés par la société sur ce point sont dépourvus d'objet ;
Article 1er : L'arrêt du 21 juin 1989 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il rejette la demande de la SOCIETE ANONYME "S.O.L.S. CASINO DE CABOURG" relative à la réintégration dans la base de la taxe sur les salaires des indemnités forfaitaires versées en 1978 et 1979 au directeur-adjoint de la société.
Article 2 : La demande de la SOCIETE ANONYME "S.O.L.S. CASINO DE CABOURG" visée à l'article 1er présentée devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME "S.O.L.S. CASINO DE CABOURG" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "S.O.L.S. CASINO DE CABOURG" et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 110329
Date de la décision : 21/12/1994
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES - OPPOSABILITE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L - 80 A DU LPF - ABSENCE D'INTERPRETATION FORMELLE - Doctrine se bornant à commenter la loi - Instruction 5F-17-73 du 13 mai 1973.

19-01-01-03-03-04, 19-04-02-07-01 L'instruction 5F-17-73 du 13 mai 1973 selon laquelle l'article 80 ter b 4° du C.G.I. ne s'applique pas aux salariés "qui ne sont pas de toute évidence des dirigeants de fait" n'ajoute rien sur ce point à la loi fiscale et ne comporte pas d'interprétation de celle-ci dont un contribuable pourrait se prévaloir sur le terrain de l'article L.80 A.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES - Revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires - Sommes versées aux dirigeants de sociétés (article 80 ter du C - G - I - ) - Précision apportée par l'instruction du 13 mai 1973 - Absence d'interprétation formelle de la loi fiscale (1).

19-04-02-07-02 La déduction supplémentaire prévue pour les personnels des casinos et cercles supportant des frais de représentation, de veillée ou de double résidence bénéficie, s'agissant d'une société gérant un casino, aux personnels affectés aux activités de casino, y compris aux services annexes, mais non à l'ensemble du personnel susceptible de supporter lesdits frais. Une cour administrative d'appel peut légalement en limiter le bénéfice aux personnes exerçant effectivement leurs activités professionnelles dans les salles dont l'accès est exclusivement réservé aux joueurs.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - Déduction forfaitaire supplémentaire (article 83-3° du C - G - I - ) - Personnels des casinos et cercles - Notion.

19-05-01 Les dispositions propres aux sociétés anonymes visées au 1° du b de l'article 80 ter du C.G.I. ne font pas obstacle à ce que dans de telles sociétés les allocations forfaitaires versées à une personne dont l'emploi salarié satisfait à la condition légale posée par le 4° de cet article, applicable dans toute entreprise, soient soumises en vertu de l'article 231-1 ter du même code à la taxe sur les salaires.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - VERSEMENT FORFAITAIRE DE 5 % SUR LES SALAIRES ET TAXE SUR LES SALAIRES - Taxe sur les salaires - Assiette de la taxe - Notion de salaire - Indemnités - remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés (article 231-1 ter du C - G - I - ) - Références au 1° et au 4° de l'article 80 ter non exclusives l'une de l'autre (1).


Références :

CGI 231 1 ter, 80 ter
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN4 5
Instruction 3 B 4-76 du 31 décembre 1976
Instruction 5F-17-73 du 13 mai 1973
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11

1. Inf. CAA de Nantes, 1989-06-21, S.A. S.O.L.S. Casino de Cabourg, 89NT00333 à 89NT00337


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1994, n° 110329
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:110329.19941221
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