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21/12/1994 | FRANCE | N°126912

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 décembre 1994, 126912


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... demeurant à Croisilles, 61230 Gacé ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 juin 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a autorisé la caisse d'épargne d'Alençon à la licencier ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du

travail, notamment son article L. 412-18 ;
Vu le code des tribunaux administr...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... demeurant à Croisilles, 61230 Gacé ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 juin 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a autorisé la caisse d'épargne d'Alençon à la licencier ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 412-18 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delarue, Maître des Requêtes,- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-18 du code du travail, la protection exceptionnelle dont bénéficient les délégués syndicaux en cas de licenciement "est également applicable aux délégués syndicaux créés par des conventions ou accords collectifs" ; que Mme X..., agent sous-caissier de la succursale de Gacé de la caisse d'épargne d'Alençon et représentante régionale du syndicat unifié des caisses d'épargne, bénéficiait de cette protection lorsque la caisse d'épargne a demandé l'autorisation, le 19 décembre 1986, de procéder à son licenciement pour un motif économique ;
Considérant, d'une part, que le ministre des affaires sociales et de l'emploi, saisi sur recours hiérarchique de la caisse d'épargne de la décision de l'inspecteur du travail d'Alençon en date du 2 janvier 1987 lui refusant l'autorisation de licencier Mme X..., n'était tenu par aucune disposition du code du travail, ni aucun principe général du droit de reprendre l'instruction de l'affaire, et qu'il a d'ailleurs fait procéder à une nouvelle enquête le 28 avril 1987 ; qu'à supposer même qu'une décision implicite de rejet était née avant le 26 juin 1987, date à laquelle il a statué sur le recours hiérarchique, lequel était daté du 16 février 1987, la décision, prise pour des motifs de légalité, par laquelle il a annulé le refus de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de Mme X... doit être regardée comme retirant, dans le délai de recours contentieux, la décision implicite ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que la situation financière de la caisse d'épargne d'Alençon, telle qu'elle ressort notamment des analyses effectuées par le centre national des caisses d'épargne et de prévoyance en 1985, et nonobstant la situation générale en matière de bénéfices et de personnel, estimée par la requérante satisfaisante, de l'ensemble des caisses d'épargne, justifiait les mesures de restructuration mises en oeuvre par la caisse d'Alençon en 1986, consistant en particulier en une réduction des effectifs affectés dans les nombreux points de collecte ; que si le plan initial de réduction d'effectifs de douze sous-caissiers n'a pas été entièrement mené à bien antérieurement au licenciement, il n'est pas contesté qu'un seul agent, dont la qualification était plus élevée que celle de la requête, a succédé, dans le secteur de Gacé, aux trois sous-caissiers respectivement affectés à Gacé, Le Merlerault et Sainte-Gauburge ; qu'il en a été de même dans un autre secteur ; qu'ainsi, la caisse a procédé à la suppression de sept emplois de sous-caissier, dont celui de Gacé, occupé par Mme X..., à qui deux propositions de reclassement ont été faites, les ler octobre 1986 et 6 mai 1987, la seconde lui assurant une rémunération équivalente ; que, par suite, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, qui a estimé à bon droit que la mesure prise à l'encontre de la requérante était dépourvue de lien avec le conflit qui l'a opposé à son employeur sur sa classification et sa rémunération des années 1980 à 1986, a pu légalement, par sa décision du 26 juin 1987, autoriser le licenciement de Mme X... ; qu'il en résulte que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a, le 12 février 1991, rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Patricia X..., à la caisse d'épargne d'Alençon et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 126912
Date de la décision : 21/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL.


Références :

Code du travail L412-18


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1994, n° 126912
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delarue
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:126912.19941221
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