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21/12/1994 | FRANCE | N°128374

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 décembre 1994, 128374


Vu le recours, enregistré le 1er août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déclaré fondée l'exception d'illégalité soumise à ce tribunal de la décision du 18 novembre 1985 accordant à la Société Mainguy Immobilier l'autorisation de licencier Mme X... ;
2°) de déclarer non fond

e cette exception d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu le recours, enregistré le 1er août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déclaré fondée l'exception d'illégalité soumise à ce tribunal de la décision du 18 novembre 1985 accordant à la Société Mainguy Immobilier l'autorisation de licencier Mme X... ;
2°) de déclarer non fondée cette exception d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 86-1319 et n° 86-1320 du 30 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delarue, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorisations en matière de licenciement fondé sur un motif économique, conjoncturel ou structurel, prescrites par les dispositions de l'article L.321-7 du code du travail, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986, ont été attribuées, en application de l'article R.321-3 du même code, au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ; que, toutefois, aux termes des dispositions de l'article R.321-4, "Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité" ; qu'il résulte des pièces du dossier produites devant le Conseil d'Etat que, le 1er octobre 1983, le directeur départemental de l'Essonne a donné délégation à l'inspecteur du travail d'Evry, placé pour ces matières sous son autorité, "en vue de l'exercice de toute attribution appartenant au directeur départemental du travail dans le domaine du contrôle de l'emploi", c'est-à-dire, notamment, pour les autorisations en matière de licenciement, par un arrêté publié au recueil des actes administratifs du mois de novembre 1983 ; qu'ainsi, cet inspecteur du travail était bien compétent pour accorder, le 18 novembre 1985, l'autorisation de licencier Mme X... qui lui avait été demandée par la Société Mainguy Immobilier, à Briis-sous-Forges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé, dans son jugement du 21 mai 1991, sur la circonstance que l'inspecteur du travail n'avait pas compétence pour se prononcer sur la demande de la Société Mainguy Immobilier pour déclarer illégale la décision du 18 novembre 1985 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que la demande de licenciement relative à Mme X..., embauchée par la Société Mainguy Immobilier le 1er octobre 1981 en qualité de secrétaire, telle que définie dans le recours gracieux que la société a adressé au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre de l'Essonne le 2 novembre 1985, se fondait sur les difficultés conjoncturelles de la société, attestées, selon elle, par les retards de paiement des cotisations sociales dues au titre de ses salariés, et sur l'allègement de charges qui résulterait de la suppression du poste de secrétaire ; que, toutefois, il n'est pas contesté que, d'une part, la société a procédé dès avant la fin du préavis de deux mois accordé à Mme X... à la suite de la mesure de licenciement, au recrutement d'une "hôtesse-dactylo", dont les fonctions étaient analogues à celles exercées par Mme X... ; que, d'autre part, elle a procédé, en octobre 1985, à une augmentation substantielle de la rémunération d'un autre salarié ; que, par suite, en estimant que la situation de l'entreprise justifiait le licenciement de Mme X..., l'inspecteur du travail d'Evry a entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE n'est pas fondé àse plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déclaré illégale la décision de l'inspecteur du travail d'Evry en date du 18 novembre 1985 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à Mme X... et à la Société Mainguy Immobilier.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 128374
Date de la décision : 21/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE.


Références :

Code du travail L321-7, R321-3
Loi 86-1320 du 30 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1994, n° 128374
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delarue
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:128374.19941221
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