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21/12/1994 | FRANCE | N°128895

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 21 décembre 1994, 128895


Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, enregistré le 20 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler, avec toutes les conséquences de droit l'arrêt du 20 juin 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel tendant à la remise à la charge de la société Trade Arbed France du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de 1980 à la suite de la réintégration dans s

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Vu les autres pièces du dossi...

Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, enregistré le 20 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler, avec toutes les conséquences de droit l'arrêt du 20 juin 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel tendant à la remise à la charge de la société Trade Arbed France du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de 1980 à la suite de la réintégration dans ses bénéfices de la somme de 1 288 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société Trade Arbed France,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si l'arrêt attaqué se réfère à deux reprises à l'article L. 122-12-2 du code du travail au lieu de citer l'article L. 122-12, alinéa 2, cette erreur de plume est sans portée sur la régularité de l'arrêt attaqué ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail : "S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur ... tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises aux juges du fond que le groupe luxembourgeois Arbed, qui avait pour filiales en France la société "Forges et aciéries Rochling-Burbach" et la société Trade Arbed France, a décidé le 17 avril 1980 de transférer à la seconde, à partir du 1er mai 1980, la commercialisation de ses tubes soudés jusque-là confiée à la première ; que, par voie de conséquence, la société "Forges et aciéries Rochling-Burbach" a supprimé l'emploi de M. X... qui était directeur de son département de tubes soudés et non soudés et a entamé à son encontre une procédure de licenciement pour motif économique ; que devant le conseil des prud'hommes, les parties se sont conciliées et la société "Forges et aciéries Rochling-Burbach" s'est engagée à verser à M. X... des indemnités d'un montant total de 1 876 000 F en échange du désistement par le bénéficiaire de toute action à l'encontre de cette société et de la société Trade Arbed France ; que cette dernière société a remboursé à la première une partie des indemnités ainsi versées, à hauteur de 1 288 000 F, à proportion du chiffre d'affaires qui lui avait été transféré ;
Considérant que pour juger que le versement de cette somme n'avait pas été consenti par la société "Trade Arbed France" à titre de pure libéralité dans le cadre d'une gestion anormale, la cour administrative d'appel s'est fondée sur les circonstances que ni l'autorisation de licenciement du 16 octobre 1980, ni le procès-verbal de conciliation du 12 novembre 1980 ne s'étaient prononcés sur la détermination de l'employeur de M. X... et que, compte tenu des règles juridiques en vigueur à l'époque et de la position prise par le directeur du travail regardant la société Trade Arbed France comme le nouvel employeur de M. X..., cette dernière pouvait légitimement estimer qu'elle était devenue l'employeur de l'intéressé à raison de son activité de commercialisation de tubes soudés ; que le ministre du budget soutient que la cour administrative d'appel aurait ainsi dénaturé les faits dont il résultait que seule la société "Forges et aciéries Rochling-Burbach" avait la qualité d'employeur de M. X... et que la cour aurait dû à tout le moins rechercher, par la voie de question préjudicielle, quel était le débiteur légal de l'indemnité litigieuse au regard des dispositions du droit du travail ;

Considérant, toutefois, que la cour a pu, sans poser de question préjudicielle et par une application non entachée d'erreur de droit des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail relatives à la modification de la situation de l'employeur, déduire des circonstances de fait susmentionnées qu'elle a interprétées souverainement sans les dénaturer, que la société Trade-Arbed France à laquelle avait été transférée la majeure partie du secteur dans lequel M. X... exerçait auparavant son activité en tant que salarié de la société "Forges et aciéries de Rochling-Burbach", était devenue dans cette mesure l'employeur de l'intéressé et à ce titre le redevable légal d'une partie des indemnités versées au salarié licencié, de sorte que la première de ces sociétés avait agi dans le cadre d'une gestion normale en remboursant à la seconde la part qui lui incombait dans le montant total de ces indemnités ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de son appel devant la cour administrative d'appel, que le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget doit être rejeté ;
Article 1er : Le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Trade Arbed France et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 128895
Date de la décision : 21/12/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION -Autres dépenses - Absence de gestion anormale - Prise en charge par l'employeur d'indemnités de licenciement - Notion d'employeur (1).

19-04-02-01-04-082 Société ayant transféré d'une filiale à l'autre son activité de commercialisation de tubes soudés. La société bénéficiaire du transfert a remboursé à la première, à proportion du chiffre d'affaires transféré, une part des indemnités versées lors du licenciement du directeur du département des tubes soudés et non soudés. La cour administrative d'appel a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L.122-12 du code du travail relatives à la modification de la situation de l'employeur, juger que la société à laquelle avait été transférée une partie du secteur dans lequel le salarié exerçait auparavant son activité était dans cette mesure devenue son employeur et avait donc agi dans le cadre d'une gestion normale en prenant en charge la part des indemnités qui lui incombait à ce titre.


Références :

Code du travail L122-12

1.

Cf. CAA Paris 1991-06-20, Ministre chargé du budget c/ Société Trade Arbed France, T. p. 869


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1994, n° 128895
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:128895.19941221
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