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21/12/1994 | FRANCE | N°134131;134137

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 21 décembre 1994, 134131 et 134137


Vu 1°), sous le numéro 134 131, le recours du ministre délégué au budget enregistré le 18 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours contre le jugement du 31 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à la S.A.R.L. Coursocéan, dont le siège est 18, Cours des Quais à La Trinité-sur-Mer (56470), décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été assignée au titre de la pé

riode du 1er avril 1980 au 31 décembre 1983, ainsi que des pénalités a...

Vu 1°), sous le numéro 134 131, le recours du ministre délégué au budget enregistré le 18 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours contre le jugement du 31 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à la S.A.R.L. Coursocéan, dont le siège est 18, Cours des Quais à La Trinité-sur-Mer (56470), décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été assignée au titre de la période du 1er avril 1980 au 31 décembre 1983, ainsi que des pénalités ajoutées à cette imposition ;
Vu 2°), sous le numéro 134 137, le recours du ministre délégué au budget enregistré le 18 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours contre le jugement du 31 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à la S.A.R.L. Coursocéan décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquelles elle avait été assujettie au titre dechacune des années 1980, 1982 et 1983 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de la S.A.R.L. Coursocéan,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux recours du ministre délégué au budget présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, que le 1 de l'article 271 du code général des impôts, dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que "la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; que le 2 de l'article 273 du même code prévoit, cependant, que des décrets en Conseil d'Etat "peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d'entreprises" ; qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application de ces dernières dispositions : "Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ... n'ouvrent pas droit à déduction ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, relatif à l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux : "2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ..." ; que ces dispositions sont applicables, en vertu du I de l'article 209 du même code, à la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.A.R.L. Coursocéan, qui a pour objet la construction et l'exploitation de voiliers de compétition portant les couleurs des entreprises qui financent, à des fins publicitaires, ses opérations, a été assujettie à un complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 1980 au 31 décembre 1983 et a été assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1980, 1982 et 1983, pour avoir, selon l'administration, méconnu d'une part, les dispositions précitées, en déduisant de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à ses opérations de la période ci-dessus indiquée la taxe ayant grevé la construction et l'armement des voiliers "Royale" et "Banque de Bretagne", acquis et exploités par elle, d'autre part en défalquant cette taxe du prix de revient attribué par elle, dans ses bilans des exercices clos au cours des années ci-dessus mentionnées, à ces valeurs de son actif immobilisé ; que le ministre se pourvoit contre les deux arrêts par lesquels la cour administrative de Nantes, estimant que les voiliers "Royale" et "Banque de Bretagne" ne pouvaient être regardés comme des véhicules "conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes", au sens de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, et que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé leur acquisition et leur armement ne tombait dès lors pas sous le coup de l'exclusion édictée par cet article, a, sous réserve de la correction d'une erreur de calcul commise par le tribunal administratif de Rennes, rejeté les appels formés par lui contre les jugements par lesquels ce tribunal a déchargé la S.A.R.L. Coursocéan des impositions qui lui avaient été réclamées ;

Considérant que l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts ne vise pas les véhicules ou engins, terrestres, maritimes ou aériens, qui, même s'ils ne peuvent se déplacer sans la présence à leur bord d'un conducteur, d'un pilote ou d'un équipage, ont, en raison des caractéristiques de leur conception, une autre fonction que celle d'assurer le transport des personnes et ne peuvent constituer qu'eu égard à cette autre fin une immobilisation utile à l'exploitation d'une entreprise dont les opérations sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, en jugeant que, du fait de leur architecture, des matériaux qui les composent, de leur équipement, des autorisations de navigation spécifiques qu'ils requièrent et de l'impossibilité de les homologuer dans la catégorie des navires de plaisance, les voiliers "Royale" et "Banque de Bretagne" ont été exclusivement conçus pour les compétitions de vitesse et ne peuvent, dès lors, être regardés comme des véhicules ou engins de transport de personnes, au sens de l'article 237 précité, et en en déduisant, d'une part, que la S.A.R.L. Coursocéan avait pu légalement déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé leur acquisition et leur armement, d'autre part, et par voie de conséquence, qu'elle avait pu, aussi, n'inscrire dans ses bilans que pour leur prix de revient hors taxe ces valeurs de son actif immobilisé, la cour administrative d'appel n'a, ni méconnu la portée dudit article 237, ni fait une fausse application des dispositions, ci-dessus reproduites, de l'article 38 du code général des impôts ; que le ministre délégué au budget n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation des arrêts attaqués ;
Sur les conclusions de la S.A.R.L. Coursocéan qui tendent à ce qu'il soit fait application à son profit des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer une somme totale de 40 000 F à la S.A.R.L. Coursocéan ;
Article 1er : Les recours du ministre délégué au budget sont rejetés.
Article 2 : L'Etat paiera à la S.A.R.L. Coursocéan une somme de 40 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à la S.A.R.L. Coursocéan.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 134131;134137
Date de la décision : 21/12/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-01,RJ1,RJ2,RJ3 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION -Exclusions - Véhicules conçus pour transporter des personnes (article 237 de l'annexe II au C.G.I.) - Notion de véhicule conçu pour transporter des personnes (1) (2) (3).

19-06-02-08-03-01 L'article 237 de l'annexe II au C.G.I. ne vise pas les véhicules ou engins, terrestres, maritimes ou aériens, qui, même s'ils ne peuvent se déplacer sans la présence à leur bord d'un conducteur, d'un pilote ou d'un équipage, ont, en raison des caractéristiques de leur conception, une autre fonction que d'assurer le transport des personnes. Des voiliers conçus pour les compétitions de vitesse ne peuvent être regardés comme des véhicules ou engins de transport de personnes au sens dudit article.


Références :

CGI 271, 273, 38, 209
CGIAN2 237
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. CAA Nantes 1991-12-11, Ministre délégué au budget c/ S.A.R.L. Coursocéan, T. p. 914. 2. Inf. CAA Paris 1991-02-28, Société civile Charles Océans, T. p. 915. 3.

Rappr. pour des "U.L.M.", 1991-10-02, Ministre du budget c/ Rebeyrol, T. p. 914 ;

pour une montgolfière utilisée à des fins publicitaires, 1994-12-21, Ministre du budget c/ S.A. Soger, n° 135211


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1994, n° 134131;134137
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin
Avocat(s) : Me Ricard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:134131.19941221
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