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06/01/1995 | FRANCE | N°145242

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 janvier 1995, 145242


Vu la requête, enregistrée le 12 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Djibril X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 13 mai 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 décembre 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des refu

giés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 2...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Djibril X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 13 mai 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 décembre 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des refugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à NewYork le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. X...,
- les conclusions de M Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., dont la demande a été rejetée par une décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 décembre 1990, a reçu notification de cette décision le 27 décembre 1990 ; que son recours devant la commission des recours des réfugiés a été présenté plus d'un mois après cette notification, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'il invoque la circonstance que ladite décision n'aurait pas mentionné les voies et délais de recours ; que toutefois les décisions du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides sont rédigées sur un modèle préimprimé indiquant au recto que "la procédure de recours est indiquée au verso" et reproduisant au verso des extraits de la loi du 25 juillet 1952 et du décret du 2 mai 1953 susvisés, dans lesquels apparaissent en caractères gras les voies et délais de recours ; que le requérant, qui ne produit pas l'original de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, s'est borné à présenter devant la commission des recours la copie du recto de cette décision ; que, dans ces conditions, cette production ne suffit pas à établir que la décision n'aurait pas mentionné les voies et délais de recours et n'aurait, par suite, pas fait courir le délai de recours ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la demande de M. X... a été regardée par la commission des recours des réfugiés comme tardive et, dès lors, irrecevable ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 13 mai 1991 de la commission des recours des refugiés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djibril X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 145242
Date de la décision : 06/01/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Décret 53-377 du 02 mai 1953
Loi 52-893 du 25 juillet 1952


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1995, n° 145242
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:145242.19950106
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