La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/1995 | FRANCE | N°146833;152045;152475

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 06 janvier 1995, 146833, 152045 et 152475


Vu 1°), sous le n° 146833, la requête et le mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1993, présentés pour la SOCIETE "DIRECT MAIL PROMOTION" (D.M.P.), dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice domicilié audit siège ; la SOCIETE "DIRECT MAIL PROMOTION". demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 23 décembre 1992 relatif aux conditions de tarification de l'accès au répertoire S.I.R.E.N.E., ainsi que la décision du 31 décembre 1992 du direct

eur général de l'I.N.S.E.E. relative aux tarifs applicables en la matiè...

Vu 1°), sous le n° 146833, la requête et le mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1993, présentés pour la SOCIETE "DIRECT MAIL PROMOTION" (D.M.P.), dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice domicilié audit siège ; la SOCIETE "DIRECT MAIL PROMOTION". demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 23 décembre 1992 relatif aux conditions de tarification de l'accès au répertoire S.I.R.E.N.E., ainsi que la décision du 31 décembre 1992 du directeur général de l'I.N.S.E.E. relative aux tarifs applicables en la matière ;
Vu 2°), sous le n° 152045, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat l'ordonnance en date du 30 août 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat le jugement de la requête enregistrée le 17 septembre 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour la société CEGEDIM dont le siège est 16, avenue du Président Kennedy à Paris (75016), représentée par son président directeur général domicilié audit siège ; la société CEGEDIM demande l'annulation de l'arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 23 décembre 1992 relatif aux conditions générales de tarification de l'accès au répertoire S.I.R.E.N.E., ainsi que de la décision en date du 31 décembre 1992 par laquelle le directeur général de l'I.N.S.E.E. a fixé lesdits tarifs ;
Vu 3°), sous le n° 152475, la requête enregistrée le 1er octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE "DIRECT MAIL PROMOTION" (D.M.P.) dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice domicilié audit siège ; la société D.M.P. demande que le Conseil d'Etat annule le refus implicite opposé après quatre mois de silence par le ministre de l'économie et des finances à sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 23 décembre 1992 du ministre de l'économie et des finances ainsi que de la décision en date du 31 décembre 1992 du directeur général de l'I.N.S.E.E. ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et notamment ses articles 5 et 19 ;
Vu la loi du 11 mars 1957 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 146833, 152045 et 152475 sont dirigées contre les mêmes actes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 146833 :
Considérant que la requête enregistrée le 3 avril 1993 et présentée par la SOCIETE "DIRECT MAIL PROMOTION" tendait à l'annulation d'un arrêté en date du 23 décembre 1992 du ministre de l'économie et des finances et d'une décision du 31 décembre 1992 du directeur de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement." ;
Considérant que si par la requête sommaire susvisée, la SOCIETE "DIRECT MAIL PROMOTION" a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, elle a saisit, le 9 juin 1993, le secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat d'un mémoire par lequel elle se borne à demander le sursis à exécution des décisions attaquées ; qu'à l'expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié, elle n'avait produit aucun mémoire complémentaire ; qu'ainsi, la SOCIETE "DIRECT MAIL PROMOTION" doit être réputée s'être désistée de sa requête tendant à l'annulation des décisions attaquées ; qu'il y a lieu de donner acte de son désistement ; qu'il suit de là que les conclusions à fin de sursis à exécution desdits actes, enregistrées le 9 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sont irrecevables ;
Sur les conclusions des requêtes n° 152045 et 152475 :
En ce qui concerne les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de l'économie et des finances :

Considérant qu'en application de l'article 5 de l'arrêté du Premier ministre en date du 13 mai 1987, le ministre de l'économie et des finances a, par arrêté du 23 décembre 1992, fixé les conditions de tarification de la redevance de diffusion et de rediffusion des informations figurant au répertoire "S.I.R.E.N.E." et renvoyé à une décision du directeur général de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques le soin de fixer les tarifs dus par les bénéficiaires d'une licence de rediffusion ; que si le ministre fait valoir que ladite décision, en date du 31 décembre 1992, a été abrogée et remplacée par une décision en date du 8 juillet 1993 sur le fondement de laquelle ont été conclus avec les sociétés et organismes tiers les contrats de rediffusion des informations du répertoire "S.I.R.E.N.E.", cette circonstance ne permet pas de regarder la décision attaquée du 31 décembre 1992 comme dépourvue d'effets juridiques ni par suite, et en tout état de cause, les conclusions des requêtes dirigées contre ladite décision comme étant devenues sans objet ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre aux conclusions de la requête n° 152475 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE "DIRECT MAIL PROMOTION" a, le 2 avril 1993, saisi le ministre de l'économie et des finances d'une demande tendant à l'abrogation de son arrêté du 23 décembre 1992 publiée au Journal officiel le 6 janvier 1993 ; qu'elle a, le 1er octobre 1993, saisi le Conseil d'Etat d'un recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté ladite demande ; que les conclusions de la requête, enregistrées le 1er octobre 1993, sont ainsi intervenues sur le fondement et dans les conditions prévues par l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 qui permet la saisine du juge contre une décision de l'administration refusant l'abrogation d'un règlement illégal ; que le ministre ne peut, dès lors, se fonder, pour soutenir que les conclusions de la requête n° 152475 seraient tardives et, par suite irrecevables, sur ce que la société requérante avait, par ailleurs, saisi le Conseil d'Etat, le 6 octobre 1993, d'une requête tendant à l'annulation du même arrêté ; que la fin de non-recevoir qu'il oppose doit, par suite, être rejetée ;
Sur la légalité de l'arrêté du 23 décembre 1992 du ministre de l'économie et des finances :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois des finances : "La rémunération des services rendus par l'Etat ne peut être établie et percue que si elle est instituée par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre des finances et du ministre intéressé." ;

Considérant que le décret du 4 mars 1973 modifié portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements a prévu dans son article 14 que : "L'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques peut communiquer aux personnes ou organismes qui en font la demande, et à leurs frais, les renseignements prévus à l'alinéa précédent, à l'exception de ceux concernant la date et le lieu de naissance des personnes physiques. Un arrêté du Premier ministre précise en tant que de besoin les conditions et limites d'application de la présente disposition." ; que ledit arrêté, en date du 13 mai 1987, dispose dans son article 5 que : "l'accès au service public d'information à vocation générale créé par le dernier alinéa de l'article 14 du décret du 4 mars 1973 susvisé donne lieu au paiement d'une redevance dont les tarifs sont fixés par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation" et prévoit dans ses articles 6 et 7 que l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques peut passer avec des sociétés et organismes tiers des conventions en vue de la diffusion et de la rediffusion des informations du répertoire ;
Considérant que l'arrêté attaqué en date du 23 décembre 1992 du ministre de l'économie et des finances, pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté du 12 mai 1987, a prévu que l'accès au répertoire "S.I.R.E.N.E." donnait lieu, d'une part, à un abonnement dont il a fixé le montant, d'autre part, à une redevance de rediffusion calculée en fonction du nombre d'unités documentaires communiquées à des tiers et dont il a renvoyé au directeur général de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques le soin de définir les modalités de fixation et de calcul ; que les différents modes de rémunération de l'accès au répertoire ainsi définis ont le caractère d'une rémunération pour services rendus au sens des dispositions précitées de l'article 5 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 ; que, si le ministre soutient qu'une partie de la rémunération liée à la rediffusion des informations serait fondée sur les droits privatifs que détiendrait l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques au titre de l'article L 111-2, 13° du code de la propriété intellectuelle, ladite rémunération devait, en tout état de cause, être fixée par décret en Conseil d'Etat dans la mesure où elle constitue une redevance pour service rendu ; qu'ainsi, tant les dispositions de l'arrêté du 13 mai 1987 du Premier ministre qui fixe le principe de la redevance que celles de l'arrêté attaqué du ministre de l'économie et des finances qui en précisent les modalités doivent être regardées comme prises par des autorités incompétentes et sont, par suite, entachées d'illégalité ; qu'il suit de là que les sociétés requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 23 décembre 1992 en tant qu'il fixe, dans ses articles 5 à 13, les conditions de tarification applicables à l'accès au répertoire "S.I.R.E.N.E." et, par voie de conséquence, de la décision du 31 décembre 1992 du directeur général de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques prise sur le fondement dudit arrêté et de la décision implicite prise par le ministre de l'économie et des finances refusant d'abroger et l'arrêté et la décision précités ;
Sur les conclusions de la SOCIETE "DIRECT MAIL PROMOTION" de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la SOCIETE "DIRECT MAIL PROMOTION" et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête n° 146833 de la SOCIETE "DIRECT MAIL PROMOTION".
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 146833 est rejeté.
Article 3 : Les articles 5 à 13 de l'arrêté en date du 23 décembre 1992 du ministre de l'économie et des finances sont annulés.
Article 4 : La décision en date du 31 décembre 1992 du directeur de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques concernant le barème de la redevance applicable aux opérations de rediffusion d'informations contenues ou issues du répertoire "S.I.R.E.N.E." est annulée.
Article 5 : L'Etat est condamné à payer à la SOCIETE "DIRECT MAIL PROMOTION" la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "DIRECT MAIL PROMOTION", à la SOCIETE "SOGEDIM" et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 146833;152045;152475
Date de la décision : 06/01/1995
Sens de l'arrêt : Désistement annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR DECRET - DECRET EN CONSEIL D'ETAT - Redevance pour services rendus par l'Etat (article 5 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances) - Tarification applicable à l'accès au répertoire "S - I - R - E - N - E - " établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques (I - N - S - E - E - ).

01-02-02-02-01, 18-02-01-01, 19-08-02, 26-04-03 Le décret du 4 mars 1973 a autorisé l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) à communiquer certaines données aux personnes qui en font la demande et a renvoyé à un arrêté du Premier ministre le soin d'en préciser les conditions et limites d'application. L'arrêté du Premier ministre en date du 13 mai 1987 dispose que l'accès au service public d'information à vocation générale donne lieu au paiement d'une redevance dont les tarifs sont fixés par le ministre de l'économie et des finances, qui y a procédé par arrêté du 23 décembre 1992. Les différents modes de rémunération de l'accès au répertoire S.I.R.E.N.E. définis par l'arrêté du 23 décembre 1992 ont le caractère de rémunération pour services rendus au sens des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 janvier 1959. Alors même qu'une partie de la rémunération liée à la rediffusion des informations serait fondée sur les droits privatifs que détiendrait l'I.N.S.E.E. au titre de l'article L.111-2,13° du code de la propriété intellectuelle, cette rémunération devait, en tout état de cause, être fixée par décret en Conseil d'Etat dans la mesure où elle constitue une redevance pour service rendu. Illégalité des arrêtés du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances qui sont entachés d'incompétence.

COMPTABILITE PUBLIQUE - BUDGETS - BUDGET DE L'ETAT - RESSOURCES - Redevance pour services rendus par l'Etat (article 5 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances) - Fixation par décret en Conseil d'Etat - Tarification applicable à l'accès au répertoire "S - I - R - E - N - E - " établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques (I - N - S - E - E - ).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE - REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES - Redevance pour service rendu par l'Etat - Autorité compétente pour fixer le tarif - Décret en Conseil d'Etat.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits privatifs détenus par une administration au titre de l'article L - 111-2 - 13° du code de la propriété intellectuelle - Détermination de l'autorité compétente pour fixer la rémunération de ces droits - Décret en Conseil d'Etat - Tarification applicable à l'accès au répertoire "S - I - R - E - N - E - " établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques (I - N - S - E - E - ).


Références :

Code de la propriété intellectuelle L111-2
Décret du 04 mars 1973 art. 14
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 59-2 du 02 janvier 1959 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1995, n° 146833;152045;152475
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:146833.19950106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award