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11/01/1995 | FRANCE | N°107225

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 janvier 1995, 107225


Vu le recours enregistré le 17 mai 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de Mme Etty X..., la décision du 22 février 1988 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation du Rhône, faisait obligation à Mme X... de participer au mouvement annuel des instituteurs du Rhône en raison de la fermeture d'une classe dans le grou

pe scolaire où elle était affectée ;
2°) de rejeter la demande p...

Vu le recours enregistré le 17 mai 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de Mme Etty X..., la décision du 22 février 1988 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation du Rhône, faisait obligation à Mme X... de participer au mouvement annuel des instituteurs du Rhône en raison de la fermeture d'une classe dans le groupe scolaire où elle était affectée ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 16-84 du 11 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la parution publique de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours :
Considérant que la lettre de l'inspecteur d'académie du Rhône par laquelle celuici a invité Mme X... à participer au "mouvement annuel des instituteurs" de ce département à la suite d'une fermeture de classe, constitue une mesure préparatoire à la mesure de mutation dont l'intéressée devait faire l'objet ; qu'elle n'est, par suite, pas susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que dès lors la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon était irrecevable ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 2 mars 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 107225
Date de la décision : 11/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-03 ENSEIGNEMENT - RECHERCHE


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1995, n° 107225
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:107225.19950111
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