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13/01/1995 | FRANCE | N°150390

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 13 janvier 1995, 150390


Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT ET L'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET DES DECHETS URBAINS (SITOMDU) représenté par ses représentants légaux, dont le siège est à la mairie de Peymeinade (06530) cedex ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 14 juin 1993 en tant qu'il l'a condamné à payer à la Société pour le traitement des déchets urbains et industriels de la région de Grasse la so

mme de 22 087 121,20 F ;
2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de ce...

Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT ET L'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET DES DECHETS URBAINS (SITOMDU) représenté par ses représentants légaux, dont le siège est à la mairie de Peymeinade (06530) cedex ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 14 juin 1993 en tant qu'il l'a condamné à payer à la Société pour le traitement des déchets urbains et industriels de la région de Grasse la somme de 22 087 121,20 F ;
2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de cet arrêt en tant qu'il l'a condamné à payer cette somme à la Société pour le traitement des déchets urbains et industriels de la région de Grasse ;
3°) de régler l'affaire au fond en rejetant les conclusions présentées par la Société pour le traitement des déchets urbains et industriels de la région de Grasse devant la cour administrative d'appel de Lyon et tendant à ce que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT ET L'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET DES DECHETS URBAINS soit condamné à lui payer la somme de 22 087 121,20 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon , avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT ET L'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET DES DECHETS URBAINS et de Me Choucroy, avocat de la Société pour le traitement des déchets urbains et industriels de la région de Grasse,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
Considérant qu'après avoir, par un premier jugement du 19 mai 1983 devenu définitif, retenu la responsabilité exclusive du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT ET L'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET DES DECHETS URBAINS portant sur les conséquences de la résiliation du contrat liant ce syndicat à la Société pour le traitement des déchets urbains et industriels de la région de Grasse en vue de la construction puis de l'exploitation d'une installation de traitement des déchets, le tribunal administratif de Nice a, par jugement en date du 18 juin 1986, limité la réparation du préjudice financier mise à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT ET L'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET DES DECHETS URBAINS à un montant de 6 083 592 F, représentant le coût des annuités d'emprunts effectivement acquittées par la société au titre de la construction de l'ouvrage prévu au contrat ; qu'ultérieurement, la Société pour le traitement des déchets urbains et industriels de la région de Grasse, ayant payé les annuités 1980 à 1986 des mêmes emprunts pour une somme totale de 22 900 242,20 F, a demandé la condamnation du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT ET L'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET DES DECHETS URBAINS à lui rembourser cette somme et s'est vu opposer, par un nouveau jugement en date du 23 avril 1991 du tribunal administratif de Nice, l'autorité de la chose jugée par son jugement du 18 juin 1986,lequel est devenu définitif par l'effet d'une décision du Conseil d'Etat donnant acte du désistement d'instance produit par la Société pour le traitement des déchets urbains et industriels de la région de Grasse qui en avait interjeté appel ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Lyon, saisie en appel par la Société pour le traitement des déchets urbains et industriels de la région de Grasse du jugement du 23 avril 1991 rejetant sa demande d'indemnisation complémentaire, a, par son arrêt du 14 juin 1993, donné satisfaction à cette demande après avoir annulé le jugement contesté ; que pour fonder sa décision, la cour a jugé que la société invoquait l'article 5-4 du contrat réglant les effets financiers de la résiliation, alors que le jugement du 18 juin 1986 lui avait accordé une indemnisation sur le fondement de la faute contractuelle commise par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT ET L'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET DES DECHETS URBAINS et qu'ainsi la demande de la Société pour le traitement des déchets urbains et industriels de la région de Grasse, établie sur une cause juridique distincte, ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement du 18 juin 1986 ;
Mais, considérant que les obligations nées de la résiliation fautive du contrat par le syndicat et les stipulations de ce document relatives aux conséquences de la résiliation ont pour même origine les engagements issus du contrat conclu entre le syndicat et la société et ne peuvent être regardées comme des causes juridiques distinctes ; que c'est donc par une erreur de droit que la cour administrative d'appel s'est fondée sur le motif tiré de cette distinction pour écarter l'exception de chose jugée opposée par le tribunal administratif ; que, par suite, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT ET L'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET DES DECHETS URBAINS est fondé à demander l'annulation de son arrêt du 14 juin 1993 ;
Sur les conclusions présentées par la Société pour le traitement des déchets urbains et industriels de la région de Grasse devant le tribunal administratif de Nice :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que la demande présentée par la Société pour le traitement des déchets urbains et industriels de la région de Grasse devant le tribunal administratif de Nice, tendant au versement par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT ET L'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET DES DECHETS URBAINS d'une somme de 22 900 242,20 F représentant les échéances 1980 à 1986 des emprunts cités plus haut, lesquelles ont été payées, est distincte des conclusions sur lesquelles a statué le jugement de ce même tribunal en date du 18 juin 1986, jugement qui, écartant la mise à la charge du syndicat requérant d'un élément de préjudice auquel on ne pouvait alors reconnaître de caractère certain, a nécessairement réservé le droit pour la Société pour le traitement des déchets urbains et industriels de la région de Grasse de réclamer le remboursement des annuités supportées par elle pour le même objet une fois que ces annuités auraient été effectivement acquittées ; que, par suite, l'exception de chose jugée ne saurait être opposée à la demande de la Société pour le traitement des déchets urbains et industriels de la région de Grasse ; que cette demande, relative à un préjudice certain et résultant directement de la résiliation du contrat dont les conséquences ont été mises à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT ET L'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET DES DECHETS URBAINS par unedécision devenue définitive, doit être accueillie ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 23 avril 1991 et de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT ET L'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET DES DECHETS URBAINS à payer à la Société pour le traitement des déchets urbains et industriels de la région de Grasse la somme de 22 900 242,20 F au titre des annuités supportées par elle pour le financement de l'installation de traitement des déchets prévue au contrat ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant que la Société pour le traitement des déchets urbains et industriels de la région de Grasse a droit aux intérêts de cette somme au taux légal à compter du 15 juillet 1987, date de présentation de sa demande ; que la capitalisation des intérêts a été demandée les 27 juin 1989, 28 février 1991 et 17 août 1992, et qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées et de condamner la Société pour le traitement des déchets urbains et industriels de la région de Grasse à payer au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT ET L'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET DES DECHETS URBAINS la somme de 20 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 14 juin 1993 et l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 23 avril 1991 sont annulés.
Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT ET L'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET DES DECHETS URBAINS est condamné à payer à la Société pour le traitement des déchets urbains et industriels de la région de Grasse la somme de 22 900 242,20 F avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 1987. Les intérêts échus les 27 juin 1989, 28 février 1991 et 17 août 1992 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produite eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La Société pour le traitement des déchets urbains et industriels de la région de Grasse versera au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT ET L'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET DES DECHETS URBAINS une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT ET L'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET DES DECHETS URBAINS, à la Société pour le traitement des déchets urbains et industriels de la région de Grasse et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 150390
Date de la décision : 13/01/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION.


Références :

Code civil 1154
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1995, n° 150390
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:150390.19950113
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