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20/01/1995 | FRANCE | N°126170

France | France, Conseil d'État, Section, 20 janvier 1995, 126170


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai 1991 et 26 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Veuve Z..., M. Pierre-Jack Z..., Mlle Agnès Z..., demeurant ... ; les consorts Z... demandent au Conseil d'Etat d'annuler, avec toutes conséquences de droit, l'arrêt en date du 26 mars 1991 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a condamné M. Z..., solidairement avec MM. X... et Y... et les sociétés "Eurelast" et "Billon Structures" à verser à la commune de Saint-Michel de Maurienne la somme de

710 792 F, avec les intérêts et les intérêts des intérêts, en ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai 1991 et 26 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Veuve Z..., M. Pierre-Jack Z..., Mlle Agnès Z..., demeurant ... ; les consorts Z... demandent au Conseil d'Etat d'annuler, avec toutes conséquences de droit, l'arrêt en date du 26 mars 1991 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a condamné M. Z..., solidairement avec MM. X... et Y... et les sociétés "Eurelast" et "Billon Structures" à verser à la commune de Saint-Michel de Maurienne la somme de 710 792 F, avec les intérêts et les intérêts des intérêts, en tant que, statuant sur la demande de la commune tendant, sur le fondement de la responsabilité décennale, à la condamnation des constructeurs à l'indemniser des désordres litigieux, il a mis hors de cause la société "Seri-Renault Ingénierie", et en tant qu'il a rejeté l'appel en garantie formé par M. Z... contre la société "Seri-Renault Ingénierie" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat des consorts Z... et autres et de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la SA Renault Automation,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la condamnation de la société "Seri" vis-à-vis de la commune de Saint-Michel de Maurienne :
Considérant que, dans son article 1er, l'arrêt attaqué, annulant sur ce point un jugement du tribunal administratif de Grenoble, a déchargé la société "Seri" des condamnations prononcées à son encontre, au titre de la garantie décennale des constructeurs, au profit de la commune de Saint-Michel de Maurienne, maître d'ouvrage ; que les consorts Z... ayants cause de M. Z..., architecte, alors même qu'ils ont été condamnés solidairement avec la société "Seri" et d'autres constructeurs, n'ont pas intérêt et ne sont donc pas recevables à contester l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les droits du maître de l'ouvrage vis-à-vis de la société "Seri" ;
Sur les conclusions relatives à la responsabilité décennale de l'architecte Z... vis-à-vis de la commune de Saint-Michel de Maurienne :
Considérant qu'il est constant que la maîtrise d'oeuvre de la piscine litigieuse a été confiée par l'Etat aux architectes Z..., X... et Y... par un contrat d'architectes en date du 8 janvier 1973 ; qu'il en résulte, et alors même que la délégation à l'Etat de la maîtrise de l'ouvrage par la commune de Saint-Michel de Maurienne n'est intervenue qu'ultérieurement, par une convention du 27 mai 1974, que M. Z... devait être regardé comme un constructeur débiteur de la garantie décennale vis-à-vis du maître de l'ouvrage ; qu'en conséquence, les moyens tirés de ce que la Cour, en conférant cette qualité à M. Z..., aurait entaché sa décision d'inexactitude matérielle et d'erreur de droit, ne sont pas fondés ;

Sur les conclusions relatives à l'appel en garantie de la société "Seri" par M. Z... :
Considérant que le contrat d'architecte passé par l'Etat pour le compte de la commune de Saint-Michel de Maurienne pour la construction d'une piscine du type Caneton avait le caractère d'un contrat administratif ayant pour objet une opération de travaux publics ; que si le contrat d'études passé antérieurement par l'Etat avec la société "Seri" pour la préparation du projet de construction en série des piscines de ce type n'avait pas directement pour objet la construction d'une telle piscine pour la commune de Saint-Michel de Maurienne, la société "Seri" et M. Z... n'en ont pas moins participé à une même opération de travaux publics ; qu'il suit de là que le juge administratif, ainsi que la Cour l'a implicitement jugé, était compétent pour statuer sur l'action en garantie formée par M. Z... contre la société "Seri" ; que celle-ci n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel aurait sur ce point excédé sa compétence ;
Considérant que, la circonstance que la société "Seri", dont le contrat s'est achevé avant que l'Etat ne soit maître d'ouvrage délégué de la commune de Saint-Michel de Maurienne et ne passe pour le compte de celle-ci le marché pour la construction de la piscine en cause, n'ait pas eu la qualité de constructeur dont la responsabilité puisse être engagée vis-à-vis du maître de l'ouvrage ne faisait pas obstacle à ce que M. Z... appelle en garantie ladite société, avec laquelle il n'avait aucun rapport contractuel, sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle ; que, par suite, en rejetant cet appel en garantie par le seul motif que la responsabilité décennale de la société ne pouvait être recherchée par le maître de l'ouvrage, sans rechercher si la faute imputée par l'architecte à la Seri lors de l'établissement de l'étude préliminaire était de nature à justifier que la société le garantisse en tout ou partie de sa responsabilité envers la commune, la Cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté l'appel en garantie formé par M. Z... contre la société "Seri" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de renvoyer à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement de cet appel en garantie ;
Sur les conclusions de la société "Renault Automation" tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner les consorts Z... à payer à la société "Renault Automation" la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 26 mars 1991 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions d'appel en garantie des héritiers Z... contre la société "Seri" Renault-Ingienerie.
Article 2 : Le jugement des conclusions de l'appel en garantie de M. Z... contre la société "Séri" est renvoyé à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Veuve Z..., de M. Pierre-Jack Z... et de Mlle Agnès Z... est rejeté.
Article 4 : La demande présentée par la société "Renault Automation" sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Z..., à M. Pierre-Jack Z..., à Mlle Agnès Z..., à la société "Renault-Automation", aux sociétés "Evrelast", "Ciat" et "Billon Structures" et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 126170
Date de la décision : 20/01/1995
Sens de l'arrêt : Annulation partielle renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

Cf. décisions du même jour : 139821, 126175, 126198


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1995, n° 126170
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:126170.19950120
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