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30/01/1995 | FRANCE | N°139462

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 janvier 1995, 139462


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet 1992 et 13 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule sans renvoi la décision en date du 14 décembre 1990, par laquelle la commission départementale des handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Rhône a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département, en date du 15 mars 1983, refu

sant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
2°) lu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet 1992 et 13 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule sans renvoi la décision en date du 14 décembre 1990, par laquelle la commission départementale des handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Rhône a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département, en date du 15 mars 1983, refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
2°) lui reconnaisse la qualité de travailleur handicapé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des requêtes,- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Mohamed X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent notamment sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figurent celle suivant laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que pour confirmer, par la décision attaquée en date du 14 décembre 1990, la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Rhône refusant de reconnaître à M. X... la qualité de travailleur handicapé, la commission départementale des handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Rhône se borne à indiquer que "l'état de santé présenté par M. X... n'est pas de nature à entraîner une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L.323-10 du code du travail" ; que la commission qui ne précise pas sur quels éléments elle fonde son appréciation ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à demander, pour ce motif, son annulation ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer définitivement sur cette affaire en application du dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.323-10 du code du travail : "Est considéré comme travailleur handicapé ( ...), toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales" ; que si M. X... a été hospitalisé en 1979, en raison de difficultés respiratoires, il n'a produit postérieurement à cette hospitalisation qu'un certificat médical en date du 10 mai 1983 indiquant que sont " par la suite apparues des manifestations subjectives ayant entraîné de nombreuses investigations en milieu hospitalier" ; que si M. X... soutient qu'il continue à souffrir d'une diminution de ses capacités physiques, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément relatif à la nature exacte de l'affection dont il est atteint et à son degré de gravité et de persistance ; que sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé n'est, par suite, pas susceptible d'être accueillie ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Rhône en date du 14 décembre 1990 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Rhône est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre du travail de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 139462
Date de la décision : 30/01/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Code du travail L323-35, L323-10
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1995, n° 139462
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Combrexelle
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:139462.19950130
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