Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet 1989 et 2 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AMF CUNO DIVISION EUROPE, Chemin du Contre Halage Les Attaques à Marck (62230), représentée par ses dirigeants légaux en exercice ; la SOCIETE AMF CUNO DIVISION EUROPE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'autorisation en date du 6 janvier 1983 donnée à la société de licencier M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de la SOCIETE AMF CUNO DIVISION EUROPE et de Me Hennuyer, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de la demande qu'elle a adressée à l'inspecteur du travail de Calais, le 24 décembre 1982, en vue d'obtenir l'autorisation de licencier M. Jean X..., cadre de l'entreprise, la SOCIETE AMF CUNO DIVISION EUROPE a indiqué que ce dernier occupait les fonctions de chef du bureau "Méthodes" et que cet emploi était supprimé ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société a créé cet emploi en 1982, pour remplacer partiellement le service "Méthodes, ordonnancement, planning" existant antérieurement et que, selon ses propres dires, elle souhaitait le pourvoir par un ingénieur ; que M. X..., qui avait eu la responsabilité de l'ancien service jusqu'à la maladie, qui a motivé son éloignement de l'entreprise du 21 septembre 1981 au 25 juin 1982 et qui n'avait pas une formation d'ingénieur, n'y a jamais été affecté mais s'est vu confier, à l'issue de son congé de maladie, diverses tâches de comptabilité ; qu'ainsi, alors même qu'elle aurait renoncé à pourvoir l'emploi en cause, la société n'a pu trouver, dans la suppression de cet emploi, un motif économique d'ordre structurel lui permettant de licencier M. X... ; qu'elle n'a jamais démontré, au surplus, que les difficultés économiques qui ont justifié le licenciement de 21 salariés, en mai 1981, requéraient à la fin de 1982 le départ de M. X... de l'entreprise ; qu'il en résulte que la SOCIETE AMF CUNO DIVISION EUROPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement en date du 26 avril 1989, le tribunal administratif de Lille a, sur renvoi du Conseil des prud'hommes de Calais, déclaré illégale la décision du 6 janvier 1983 par laquelle l'inspecteur du travail l'a autorisée à licencier pour motif économique M. X... ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE AMF CUNO DIVISION EUROPE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AMF CUNO DIVISION EUROPE, à M. Jean X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.