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13/02/1995 | FRANCE | N°110073

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 février 1995, 110073


Vu la requête, enregistrée le 28 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CHILLY-MAZARIN, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération en date du 24 octobre 1988 de son conseil municipal décidant le principe de l'octroi d'un treizième mois au personnel communal ;
2° de rejeter le déféré du préfet de l'Essonne devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, relative à la fonction...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CHILLY-MAZARIN, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération en date du 24 octobre 1988 de son conseil municipal décidant le principe de l'octroi d'un treizième mois au personnel communal ;
2° de rejeter le déféré du préfet de l'Essonne devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, relative à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des alinéas premier et deuxième de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, que les fonctionnaires régis par cette loi ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 111 de la même loi, percevoir pour les mêmes fonctions, qu'une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre 1er du statut général édicté par la loi du 13 juillet 1983 ; que le troisième alinéa de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 diffère, toutefois, l'application de la règle ainsi posée jusqu'à "l'entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux cadres d'emploi ou emplois" ; qu'il en résulte, comme le confirment d'ailleurs les travaux parlementaires préparatoires à l'adoption de la loi du 26 janvier 1984, que le législateur a entendu laisser aux collectivités locales la possibilité de maintenir à leurs agents, jusqu'à cette entrée en vigueur, les avantages ayant, notamment, le caractère de compléments de rémunération, dont ils bénéficiaient et dont l'article 111 de la loi prévoit la conservation par les agents titulaires lors de leur intégration dans la fonction publique territoriale ;
Considérant que, par une délibération du 24 octobre 1988 antérieure à l'entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux cadres d'emploi ou emplois de la fonction publique territoriale, le conseil municipal de Chilly-Mazarin (Essonne) a décidé d'allouer aux membres du personnel de la commune une prime équivalant à un treizième mois ; que, si le premier élément de cette prime est une prime mensuelle dont l'institution est antérieure à la publication de la loi du 26 janvier 1984, son second élément est constitué d'une prime semestrielle, nouvelle ; qu'ainsi, la prime de treizième mois, qui est indivisible, ne peut être regardée comme ayant le caractère d'un avantage acquis par ses bénéficiaires au sens de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'elle a, par suite, été illégalement créée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHILLY-MAZARIN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération précitée de son conseil municipal ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHILLY-MAZARIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHILLY-MAZARIN, au préfet de l'Essonne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 110073
Date de la décision : 13/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984)


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 87, art. 111


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1995, n° 110073
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:110073.19950213
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