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13/02/1995 | FRANCE | N°121236

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 février 1995, 121236


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 22 novembre 1990 et 14 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE CORSE, demeurant ... Cedex (20187), représenté par Maître Spinosi ; le PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE CORSE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, sur déféré du préfet de la région de Corse, annulé la délibération de l'Assemblée de Corse du 15 décembre 1989 instituant une indemnité versée à l'int

gralité des personnels rémunérés par la région ou mis à sa disposition...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 22 novembre 1990 et 14 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE CORSE, demeurant ... Cedex (20187), représenté par Maître Spinosi ; le PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE CORSE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, sur déféré du préfet de la région de Corse, annulé la délibération de l'Assemblée de Corse du 15 décembre 1989 instituant une indemnité versée à l'intégralité des personnels rémunérés par la région ou mis à sa disposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat du PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE CORSE,
- les conclusions de M. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des alinéas premier et deuxième de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, que les fonctionnaires régis par cette loi ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 111 de la même loi, percevoir pour les mêmes fonctions, qu'une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre 1er du statut général édicté par la loi du 13 juillet 1983 ; que le troisième alinéa de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 diffère, toutefois, l'application de la règle ainsi posée jusqu'à "l'entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux cadres d'emploi ou emplois" ; qu'il en résulte, comme le confirment d'ailleurs les travaux parlementaires préparatoires à l'adoption de la loi du 26 janvier 1984, que le législateur a entendu laisser aux collectivités locales la possibilité de maintenir à leurs agents, jusqu'à cette entrée en vigueur, les avantages ayant, notamment, le caractère de complément de rémunération, dont ils bénéficiaient et dont l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit la conservation par les agents titulaires lors de leur intégration dans la fonction publique territoriale ;
Considérant que les dispositions relatives au régime indemnitaire des nouveaux cadres d'emploi ou emplois n'étaient pas encore en vigueur à la date du 15 décembre 1989 à laquelle l'Assemblée de Corse a adopté la délibération que le préfet de la région de Corse a déféré à la censure du tribunal administratif de Bastia ;
Considérant que l'indemnité instituée par cette délibération doit être regardée, en dépit de ce que son montant est d'autant plus important que le grade des agents bénéficiaires est moins élevé, comme un complément de rémunération, et non comme une allocation d'aide sociale ; que l'institution de cette indemnité n'a été prévue par aucun texte législatif ou réglementaire ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué que les agents de la région de Corse bénéficiaient, avant la publication de la loi du 26 janvier 1984, d'un tel avantage ; que dans ces conditions, la REGION DE CORSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé pour excès de pouvoir la délibération précitée de son Assemblée ;
Article 1er : La requête de la REGION DE CORSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la REGION DE CORSE, au préfet de la région Corse et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 121236
Date de la décision : 13/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984)


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 87, art. 111


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1995, n° 121236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:121236.19950213
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