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22/02/1995 | FRANCE | N°119931

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 février 1995, 119931


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre 1990 et 17 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Glaire (Ardennes), représentée par son maire en exercice, dûment habilité par le conseil municipal ; la commune de Glaire demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 10 juillet 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 8 mars 1988 rejetant la requête de Mme X... tendant à

condamner la commune de Glaire à lui verser une somme de 26 000 F ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre 1990 et 17 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Glaire (Ardennes), représentée par son maire en exercice, dûment habilité par le conseil municipal ; la commune de Glaire demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 10 juillet 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 8 mars 1988 rejetant la requête de Mme X... tendant à condamner la commune de Glaire à lui verser une somme de 26 000 F en réparation du préjudice subi à raison du refus du maire de lui attribuer un logement de fonction et condamné ladite commune à verser à Mme X... une somme de 14 850 F portant intérêts à compter du 1er août 1986 et, d'autre part, rejeté les conclusions de la commune tendant à condamner Mme X... à lui verser une somme de 6 600 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de condamner Mme X... à lui payer une somme de 8 800 F au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 25 juillet 1886 ;
Vu le décret du 25 octobre 1894 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la commune de Glaire et Me Blondel, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que la copie de la minute de l'arrêt attaqué versée au dossier vise l'ensemble des conclusions de la commune de Glaire, comporte le nom des membres de la juridiction et indique qu'il a été prononcé en audience publique ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de ces mentions manque en fait ;
Sur la responsabilité de la commune :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886, des articles 4 et 48 de la loi du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 25 juillet 1893 et du décret du 25 octobre 1894 alors en vigueur, que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande, ou à défaut seulement, de leur verser une indemnité ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X..., institutrice à l'école primaire de Glaire à partir de la rentrée scolaire 1981-1982, a perçu à compter de cette date l'indemnité représentative de logement à défaut, pour la commune, de disposer d'un logement de fonction vacant ; qu'elle n'a bénéficié qu'à compter du 1er janvier 1984 d'un logement de fonction devenu disponible depuis le 1er septembre 1982 ;
Considérant, d'une part, qu'en se fondant sur la faute commise par la commune de Glaire en ne proposant pas un logement de fonction disponible à Mme X..., sans attendre que cette dernière renouvelât sa demande, la cour a suffisamment motivé sa décision et n'a commis aucune erreur de droit dans l'appréciation de l'étendue des obligations que les dispositions susmentionnées font peser sur les communes ;
Considérant, d'autre part, qu'après avoir constaté que le logement en cause comprenait le nombre de pièces équipées d'appareils de chauffage et de cheminées exigé par le décret du 25 octobre 1894, la cour a souverainement apprécié que l'état d'entretien de ce logement était convenable et ne rendait pas nécessaire la présence d'éléments de confort supplémentaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour a pu légalement décider qu'en s'abstenant de proposer un tel logement convenable à Mme X... à compter du 1er septembre 1982, la commune de Glaire avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à la capitalisation des intérêts :
Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois devant le juge de cassation et, par suite, ne sont pas recevables ;

Sur les frais irrépétibles devant la cour administrative d'appel :
Considérant qu'en rejetant, par le seul motif qu'elle n'était assortie d'aucun justificatif, la demande de la commune de Glaire tendant à ce que Mme X... soit condamnée au paiement d'une somme de 6 600 F au titre des frais exposés par ladite commune devant la cour administrative d'appel et non compris dans les dépens, alors qu'aucune disposition de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ne subordonnait cette demande à la présentation de justificatifs, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions réglementaires susrappelées ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point l'arrêt attaqué et, dans les circonstances de l'espèce, de régler le litige au fond dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui se substituent à celles de l'article R.222 du même code, font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas la partie perdante devant le juge d'appel, soit condamnée à payer la somme de 6 600 F demandée par la commune de Glaire ;
Sur les frais irrépétibles devant le Conseil d'Etat :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, qui se substituent à celles de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988, font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer la somme de 8 800 F demandée par la commune de Glaire au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ladite commune à payer à Z... Baudoin la somme de 8 000 F que celle-ci demande à ce même titre ;
Article 1er : L'article 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 10 juillet 1990 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Glaire et la demande de frais irrépétibles présentée par cette commune devant la cour administrative d'appel de Nancy sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions incidentes de Mme X... sont rejetées.
Article 4 : La commune de Glaire versera à Z... Baudoin la somme de 8 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Glaire à Mme Maryline X..., au ministre de l'éducation nationale et au ministre de la culture et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 119931
Date de la décision : 22/02/1995
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES - LOGEMENT DE FONCTION - Caractère convenable de l'état d'entretien du logement proposé à l'instituteur - Appréciation souveraine des juges du fond.

30-02-01-03-01, 54-08-02-02-01-03 Après avoir constaté que le logement proposé à l'instituteur comprend le nombre de pièces équipées d'appareils de chauffage et de cheminées exigé par le décret du 25 octobre 1894, la cour administrative d'appel apprécie souverainement si l'état d'entretien de ce logement est convenable et ne rend pas nécessaire la présence d'éléments de confort supplémentaires.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - Caractère convenable de l'état d'entretien du logement de fonction proposé par la commune à un instituteur.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, L8-1
Décret du 25 octobre 1894
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi du 30 octobre 1886 art. 14
Loi du 19 juillet 1889 art. 4, art. 48
Loi du 25 juillet 1893
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1995, n° 119931
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer, Me Blondel, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:119931.19950222
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