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24/02/1995 | FRANCE | N°125424

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 24 février 1995, 125424


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CILAOS, représentée par son maire en exercice et pour la COMPAGNIE PRESERVATRICE FONCIERE, représentée par son gérant en exercice ; la COMMUNE DE CILAOS et la COMPAGNIE PRESERVATRICE FONCIERE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 5 mars 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 25 mars 1987 et, d'autre part, rejeté

leur demande et le surplus de leurs conclusions tendant à la con...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CILAOS, représentée par son maire en exercice et pour la COMPAGNIE PRESERVATRICE FONCIERE, représentée par son gérant en exercice ; la COMMUNE DE CILAOS et la COMPAGNIE PRESERVATRICE FONCIERE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 5 mars 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 25 mars 1987 et, d'autre part, rejeté leur demande et le surplus de leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à leur rembourser la somme de 87 000 F avec intérêts et capitalisation de ces intérêts ;
2°) de condamner l'Etat à payer aux requérantes la somme de 87 000 F avec intérêts à compter du 22 octobre 1982 et capitalisation de ces intérêts ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 5 avril 1937 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la COMMUNE DE CILAOS et de la COMPAGNIE PRESERVATRICE FONCIERE,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que par une décision en date du 14 mai 1986, le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux sur l'appel d'un jugement en date du 9 juin 1982 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, déclarant la COMMUNE DE CILAOS entièrement responsable des dommages résultant de l'accident qui avait, le 10 mars 1973, causé la mort de quatre élèves du collège d'enseignement secondaire de la commune, a jugé que celle-ci n'était responsable que pour un tiers des dommages ; que la commune qui, en exécution du jugement du 9 juin 1982 avait versé aux ayants-droit des victimes la somme de 180 000 F, a renoncé à réclamer directement à ceux-ci le remboursement d'une partie de la somme représentant la différence entre les 93 000 F mis à sa charge par le Conseil d'Etat et les 180 000 F versés aux victimes et a engagé, devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, une action récursoire contre l'Etat aux fins de remboursement d'une somme de 87 000 F correspondant à la part de responsabilité de l'Etat ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel a rejeté cette demande au motif qu'il appartenait à la commune d'en demander le remboursement non à l'Etat mais aux victimes ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi du 5 avril 1937 modifiant les règles de la preuve en ce qui concerne la responsabilité civile des instituteurs : "Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les enfants ou les jeunes gens qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit à ces enfants ou jeunes gens dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat sera substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne pourront jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants ... L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants-droit, intentée contre l'Etat, ainsi responsable du dommage, sera portée devant le tribunal de grande instance ou le juge du tribunal d'instance du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre le préfet du département" ; que le législateur a ainsi entendu instituer une responsabilité générale de l'Etat, mise en jeu devant les tribunaux de l'ordre judiciaire pour tous les cas où un dommage causé à un élève a son origine dans la faute d'un membre de l'enseignement et qu'il n'est dérogé à cette règle que dans le cas où le préjudice subi doit être regardé comme indépendant du fait de l'agent, soit que ce préjudice ait son origine dans un dommage afférent à un travail public, soit qu'il trouve sa cause dans un défaut d'organisation du service ;
Considérant que par sa décision en date du 14 mai 1986, le Conseil d'Etat a jugé que la responsabilité de la commune était atténuée tant par la faute des victimes que par celle des dirigeants du collège qui ont laissé les enfants quitter leur établissement sans s'assurer qu'ils pouvaient le faire sans danger en dépit de la situation météorologique et a fixé au tiers du dommage la part de responsabilité incombant à la commune ;

Considérant qu'il appartient aux tribunaux de l'ordre judiciaire, d'une part, de fixer l'étendue de la responsabilité de l'Etat et, d'autre part, de déterminer si la commune qui a payé aux victimes une somme dont la charge incombe en partie à l'Etat, est subrogée aux droits des victimes et peut, de ce chef, réclamer à ce dernier le remboursement des sommes qu'elle a indûment versées à la suite du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 9 juin 1982 ; qu'en déniant à la commune la possibilité d'exercer une telle action contre l'Etat et en rejetant comme non fondée la demande de la commune, la cour administrative d'appel de Paris a méconnu les règles de répartition de compétence entre les deux ordres de juridiction ; que, par suite, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris attaqué doit, pour ce motif, être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce une annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer sur la demande de la commune ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la juridiction administrative était incompétente pour connaître de l'action récursoire intentée par la COMMUNE DE CILAOS et la COMPAGNIE PRESERVATRICE FONCIERE contre l'Etat devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; que, dès lors, le jugement en date du 25 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion s'est prononcé sur les conclusions de la COMMUNE DE CILAOS et de la COMPAGNIE PRESERVATRICE FONCIERE tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur rembourser la somme de 87 000 F est entaché d'incompétence et doit, pour ce motif, être annulé ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE CILAOS et de la COMPAGNIE PRESERVATRICE FONCIERE tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs :
Considérant que les conclusions de la COMMUNE DE CILAOS et de la COMPAGNIE PRESERVATRICE FONCIERE tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à la COMMUNE DE CILAOS et de la COMPAGNIE PRESERVATRICE FONCIERE la somme qu'elles demandent au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 5 mars 1991 de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 25 mars 1987 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion par la COMMUNE DE CILAOS et par la COMPAGNIE PRESERVATRICE FONCIERE est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE CILAOS et de la COMPAGNIE PRESERVATRICE FONCIERE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE CILAOS et de la COMPAGNIE PRESERVATRICE FONCIERE est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CILAOS, à la COMPAGNIE PRESERVATRICE FONCIERE et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 125424
Date de la décision : 24/02/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-02-015 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Loi du 05 avril 1937
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1995, n° 125424
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:125424.19950224
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