Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février et 3 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Veuve X... née Chantal Y..., Mlle Marielle X..., M. Franck X..., demeurant tous trois 7, les Maronniers à Mareils-en-France (85850) ; les CONSORTS X... demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 19 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 16 octobre 1990 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Nancy à leur verser diverses indemnités en réparation du préjudice subi par eux du fait du décès de M. Jean-Claude X... à la suite d'une coronarographie pratiquée le 4 avril 1984 ; d'autre part, à la condamnation dudit hôpital à verser à Mme X... les sommes de 100 000 F et 1 238 971,50 F à M. Franck X... les sommes de 50 000 F et 744 042 F et à Mlle Marielle X... les sommes de 50 000 F et 545 631,50 F, lesdites sommes avec intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de Me Jacoupy, avocat des CONSORT ROMAND et de Me Copper-Royer, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Nancy,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué ne serait pas suffisamment motivé :
Considérant qu'en relevant qu'aucune faute lourde médicale n'a été commise par les médecins du centre hospitalier ni dans le choix du produit du contraste iodé destiné à la coronarographie ni dans le traitement antiallergique administré au patient avant cet examen, la cour administrative d'appel de Nancy a suffisamment répondu aux moyens tirés, d'une part, de ce que le produit du contraste utilisé avait été inadéquat eu égard à la sensibilité connue de M. X... à l'iode et, d'autre part, de ce que les médecins auraient commis une double faute dans la conduite du traitement antiallergique préalable en n'utilisant pas, dans les produits qui ont été administrés à cette fin à l'intéressé, des corticoïdes et en employant à une dose trop faible et pour une durée insuffisante l'un des produits administrés ; Considérant, en second lieu, que la cour a écarté par une motivation suffisante un moyen tiré de ce que le patient aurait dû être transféré dans le service de réanimation lors de l'apparition de troubles consécutifs à l'injection du produit de contraste iodé en jugeant qu'aucune faute ne peut être relevée dans l'organisation et le fonctionnement du service dès lors que le personnel habilité et le matériel adéquat étaient sur place en vue de la réanimation qui a été aussitôt entreprise sur M. X... ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant, d'une part, que dans leur requête sommaire, les CONSORTS X... se sont bornés à invoquer la prétendue insuffisance de motivation dont serait entaché l'arrêt attaqué ; que si, dans un mémoire complémentaire produit quatre mois plus tard, puis par un mémoire en réplique ultérieur, ils ont invoqué un moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en faisant reposer la responsabilité de l'hôpital sur la notion de faute lourde, cette prétention fondée sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle, présentée après l'expiration du délai de recours en cassation et par suite irrecevable ;
Considérant, d'autre part, que les requérants n'ont pas demandé la condamnation de l'hôpital sur le terrain de la responsabilité sans faute ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les conditions d'une telle responsabilité aient été réunies ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'était pas tenue de se prononcer expressément sur l'existence d'une responsabilité sans faute de l'hôpital ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les CONSORTS X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : La requête des CONSORTS X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal X..., à Mlle Monette X..., à M. Franck X..., au Centre hospitalier régional universitaire de Nancy et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.