Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai 1990 et 3 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'HOPITAL DE LA MAISON DE NANTERRE, dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice ; l'HOPITAL DE LA MAISON DE NANTERRE demande que le Conseil d'Etat annule la décision n° 881-619 du 17 mai 1989 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 septembre 1987 de la commission départementale d'aide sociale des Hauts-de-Seine refusant le bénéfice de l'aide médicale à M. Yves X... pour la prise en charge de ses frais d'hospitalisation du 25 septembre au 16 octobre 1986 et du 22 octobre 1986 au 2 mars 1987 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'HOPITAL DE LA MAISON DE NANTERRE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 129 du code de la famille et de l'aide sociale dans sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986 : "Les commissaires du Gouvernement sont chargés de prononcer leurs conclusions sur les affaires que le Président de la commission centrale d'aide sociale, d'une section ou d'une sous-section leur confie" ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ont abrogé implicitement les dispositions de l'article 11, paragraphe VI, du décret susvisé du 11 janvier 1954 selon lesquelles les commissaires du Gouvernement sont chargés de donner leurs conclusions sur "chacune des affaires soumises à la commission centrale, à ses sections et soussections", que les conclusions du commissaire du Gouvernement ne sont requises que pour les affaires dans lesquelles le président de la formation concerné lui a demandé de conclure ; qu'ainsi la circonstance que la décision attaquée du 17 mai 1989 a été prise sans l'intervention du commissaire du Gouvernement n'est pas, par elle-même, de nature à entacher ladite décision d'illégalité ;
Considérant que l'HOPITAL DE LA MAISON DE NANTERRE s'étant pourvu devant la commission départementale des Hauts-de-Seine et ayant fait appel de sa décision de rejet, il lui appartenait d'établir que M. X... était démuni de ressources ; que, par suite, la commission centrale en se fondant pour rejeter l'appel dont elle était saisie sur l'absence, dans le dossier produit devant la commission départementale et dans celui dont elle était saisie, de tout élément lui permettant d'apprécier les ressources de M. X..., n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant que ni l'article 133 du code de la famille et de l'aide sociale qui habilite les agents de certaines administrations à communiquer des renseignements aux commissions d'aide sociale par dérogation aux dispositions qui les soumettent au secret professionnel, ni aucun autre texte ne faisaient obligation à la commission centrale d'aide sociale de procéder à des mesures d'instruction ; qu'il n'appartenait qu'aux juges du fond d'apprécier l'opportunité de procéder à de telles mesures ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'HOPITAL DE LA MAISON DE NANTERRE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission centrale d'aide sociale du 17 mai 1989 ;
Article 1er : La requête de l'HOPITAL DE LA MAISON DE NANTERRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'HOPITAL DE LA MAISON DE NANTERRE et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.