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15/03/1995 | FRANCE | N°131360

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 mars 1995, 131360


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 1991 et le 6 janvier 1994, présentés pour M. Jovica X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 21 juin 1991 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Haut-Rhin a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel lui reconnaissant la qualité de travailleur handica

pé en catégorie A pour une durée de 5 ans ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 1991 et le 6 janvier 1994, présentés pour M. Jovica X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 21 juin 1991 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Haut-Rhin a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé en catégorie A pour une durée de 5 ans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Jovica X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne résulte pas des énonciations de la décision attaquée que la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Haut-Rhin se soit méprise sur la portée de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département qui lui était déférée et qui attribuait à M. X... la qualité de travailleur handicapé pour 5 ans ;
Considérant qu'aucune disposition du code du travail ni aucun principe général du droit n'impose que les débats des commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés et la lecture de leurs décisions aient lieu en séance publique ; que si, aux termes de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ( ...) publiquement ( ...) par un tribunal ( ...) qui décidera, soit des contestations sur ces droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement", la contestation soumise par M. X... à la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Haut Rhin, portant sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, n'est relative ni à des droits et obligations de caractère civil, ni au bien fondé d'une accusation en matière pénale ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la commission départementale a commis une irrégularité en examinant sa demande et en rendant sa décision en séance non publique ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas été informé de la date de l'audience manque en fait ;
Considérant, enfin, qu'aucune disposition du code du travail ni aucun principe général du droit n'impose qu'un rapporteur soit désigné pour l'examen de chaque affaire par la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés ; que le moyen tiré de ce qu'aucun rapport n'aurait été établi et présenté par un rapporteur lors de la séance de jugement ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 21 juin 1991 de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Haut Rhin ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jovica X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 131360
Date de la décision : 15/03/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

54 PROCEDURE.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1995, n° 131360
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Toutée Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6-1.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:131360.19950315
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