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17/03/1995 | FRANCE | N°106077

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 mars 1995, 106077


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars 1989 et 17 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BAVINCHOVE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BAVINCHOVE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord relative aux opérations de remembrement des communes de Bavinchove

et Zuytpeene, en tant que cette décision a évalué à 17,50 F le m la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars 1989 et 17 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BAVINCHOVE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BAVINCHOVE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord relative aux opérations de remembrement des communes de Bavinchove et Zuytpeene, en tant que cette décision a évalué à 17,50 F le m la valeur de la soulte due par elle à titre de valeur d'échange de la parcelle n° 975, appartenant avant le remembrement à l'indivision Moullart de Vilmarest ;
2°) d'annuler la décision du 27 juin 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret du 7 janvier 1942 ;
Vu l'ordonnance n° 67-809du 22 septembre 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la COMMUNE DE BAVINCHOVE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'indivision Moullart de Vilmarest,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant que le moyen tiré par la COMMUNE DE BAVINCHOVE de ce que la commission départementale d'aménagement foncier du Nord aurait, dans sa séance du 27 juin 1985, statué irrégulièrement en omettant d'inviter la commune à présenter ses observations, a été soulevé pour la première fois en appel ; qu'il repose sur une cause juridique distincte des moyens invoqués devant le tribunal administratif de Lille, qui ne mettaient en cause que la légalité interne de la décision attaquée ; qu'il constitue ainsi une demande nouvelle, non recevable en appel ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 20 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 11 juillet 1975, "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : 4° les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur désserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 22 septembre 1967 : "Dans toute commune où un remembrement rural a été ordonné, les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure des équipements communaux dont la réalisation fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique, pourront être attribués à la commune dans le plan de remembrement ..." et qu'en vertu de l'article 2-II de la même ordonnance, lorsque les apports de la commune ne sont pas suffisants pour constituer l'assiette de ces équipements, la commission communale peut prélever le complément nécessaire, moyennant indemnité à la charge de la commune, sur les terrains inclus dans le périmètre de remembrement ;
Considérant que la COMMUNE DE BAVINCHOVE conteste le caractère de terrain à bâtir de la parcelle cadastrée 975, propriété de l'indivision Moullart de Vilmarest mais incluse dans la réserve foncière de la commune afin d'y implanter un cimetière et pour laquelle la commission départementale a décidé, conformément aux dispositions précitées de l'article 2-II de l'ordonnance du 22 septembre 1967 l'octroi d'une indemnité en compensation de sa non réattribution à l'indivision Moullart de Vilmarest ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle 975 est située à proximité immédiate d'un lotissement situé en prolongement du bourg et reliée directement à l'agglomération par le chemin départemental n° 138 et par une route nationale ; qu'il n'est pas contesté que la parcelle est desservie par un réseau électrique et un réseau d'eau ; que l'existence d'un réseau d'assainissement n'est pas obligatoirement requise par les dispositions précitées de l'article 20 4°du code rural ; que dès lors, la parcelle en cause a le caractère d'un terrain à bâtir pour l'application de l'article 20 du code rural ; que c'est à bon droit que l'indemnité mise à la charge de la commune a été évaluée en fonction de la valeur du m d'un terrain à bâtir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BAVINCHOVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE BAVINCHOVE à verser à l'indivision Moullart de Vilmarest la somme de 8 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BAVINCHOVE est rejetée.
Article 2 : La commune de Bavinchove versera à l'indivision Moullart de Vilmarest la somme de 8 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BAVINCHOVE, à l'indivision Moullart de Vilmarest et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 106077
Date de la décision : 17/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 20
Loi 75-621 du 11 juillet 1975
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 67-809 du 22 septembre 1967 art. 1, art. 2, art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1995, n° 106077
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:106077.19950317
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