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17/03/1995 | FRANCE | N°124609

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 mars 1995, 124609


Vu la requête enregistrée le 29 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 1989 par lequel le préfet de la Marne a autorisé Mme X... à exploiter 1 hectare 55 ares 66 centiares de terres qu'il mettait précédemment en valeur à Chouilly ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
.
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juill...

Vu la requête enregistrée le 29 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 1989 par lequel le préfet de la Marne a autorisé Mme X... à exploiter 1 hectare 55 ares 66 centiares de terres qu'il mettait précédemment en valeur à Chouilly ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 92-647 du 17 mars 1992 relatif aux compétences des cours administratives d'appel ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence d'appel du Conseil d'Etat :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 17 mars 1992, les cours administratives d'appel ne deviendront compétentes pour connaître des appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires autres que celles prises en application des codes de l'urbanisme, de la construction et de l'habitation et de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que celles prises en matière d'impôts et taxes ou à l'égard des fonctionnaires et agents publics, qu'à compter du 1er octobre 1995 ; que, dès lors, le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur la présente requête, enregistrée le 29 mars 1991 ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 juillet 1980 modifiée par la loi du 1er août 1984, la commission départementale des structures agricoles, compétente pour examiner les demandes d'autorisation de cumul d'exploitations, "est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, et notamment : 1° d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mise en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3° de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : age, situation familiale et professionnelle, et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ..." ;
Considérant que, pour autoriser, par un arrêté du 2 mai 1989, Mme X... à exploiter 1 hectare 55 ares 66 centiares de terres précédemment mises en valeur à Chouilly par M. Y..., le préfet de la Marne s'est fondé sur la situation professionnelle et familiale respective des agriculteurs concernés et sur l'intérêt du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; que s'il a également évoqué, dans sa décision, d'éventuellesreprises de terres au profit de M. Y..., et à supposer même que ces agrandissements aient été hypothétiques, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait, s'il n'avait retenu que les deux autres motifs, pris la même décision à l'égard de la demande présentée par Mme X... ;

Considérant que si le schéma directeur départemental des structures du département de la Marne, établi par arrêté du ministre de l'agriculture du 28 octobre 1985, dispose en son article 1er que les orientations de la politique d'aménagement des structures d'exploitation ont notamment pour objectif de "maintenir le nombre actuel d'exploitants en polyculture-élevage et éviter le démembrement et la disparition des exploitations d'une superficie au moins égale à la surface minimum d'exploitation", il ne ressort pas des pièces du dossier que l'opération envisagée porte atteinte à l'autonomie de l'exploitation de M. Y..., qui conserve encore, à l'issue de la reprise, une superficie de 61 hectare 34 centiares, soit plus de deux fois la surface minimum d'installation, fixée à 30 hectares dans cette région agricole du département ;
Considérant que si M. Y... soutient que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions du schéma directeur départemental des structures relatives aux priorités de la politique d'aménagement des structures, ces dispositions ne sont applicables que lorsque le bien, objet de la reprise, fait l'objet de plusieurs demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter ; que le requérant ne saurait donc, en l'espèce, s'en prévaloir ;
Considérant que si Mme X... ne satisfaisait pas, à la date de la décision attaquée, aux conditions de capacité professionnelle prévues par l'article 188-2 du code rural, cette circonstance qui avait pour effet de soumettre à autorisation préalable l'opération envisagée par l'intéressée, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet accorde cette autorisation, au vu de l'ensemble des critères énumérés à l'article 188-5 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en accordant l'autorisation sollicitée par Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-surMarne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de Mme Z... et M. et Mme X... tendant à ce que M. Y... soit condamné à verser, d'une part à Mme Z..., d'autre part à M. et Mme X..., une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, "dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... à payer d'une part à Mme Z..., d'autre part à M. et Mme X... la somme de 6 000 F qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... versera d'une part à Mme Z..., d'autre part à M. et Mme X..., une somme de 6 000 Francs au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme Z..., à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 124609
Date de la décision : 17/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-5, 188-2
Décret 92-647 du 17 mars 1992 art. 3
Loi 80-502 du 04 juillet 1980
Loi 84-741 du 01 août 1984
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1995, n° 124609
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:124609.19950317
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