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17/03/1995 | FRANCE | N°125385

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 mars 1995, 125385


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril 1991 et 13 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ARDENNES AEC dont le siège est ... ; la SOCIETE ARDENNES AEC demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 91-222 du 22 février 1991, publiée au Journal Officiel le 3 mars 1991, par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la société Propublic Radio à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, dénommé Radio Nostalgie ;
.
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril 1991 et 13 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ARDENNES AEC dont le siège est ... ; la SOCIETE ARDENNES AEC demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 91-222 du 22 février 1991, publiée au Journal Officiel le 3 mars 1991, par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la société Propublic Radio à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, dénommé Radio Nostalgie ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la SOCIETE ARDENNES AEC,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de la communication : "Pour la zone géographique et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie un appel aux candidatures" ; que ces dispositions ne donnent compétence au Conseil supérieur de l'audiovisuel que pour énumérer les catégories de services faisant l'objet de l'appel aux candidatures et fixer les éléments permettant de définir chacune de ces catégories ;
Considérant que l'appel aux candidatures du 26 avril 1990, à la suite duquel a été accordée l'autorisation attaquée, répartit les services de radiodiffusion en cinq catégories définies par leur vocation nationale ou locale, par leurs objectifs commerciaux ou non et par le caractère général ou thématique des programmes qu'ils diffusent ; qu'à ces critères qui permettent de définir des catégories de service, l'appel aux candidatures ajoute une règle suivant laquelle les candidatures aux services commerciaux nationaux thématiques, aux services commerciaux nationaux généralistes ainsi que les candidatures associant des fournisseurs de programmes à un service local ne peuvent être retenues dans ces catégories qu'à la condition que ces services ne soient pas financés par des ressources publicitaires locales, alors que les services non commerciaux et les services commerciaux locaux ou régionaux indépendants demeurent libres de faire appel à ces ressources publicitaires ; que cette règle a pour objet, non de définir les caractéristiques des catégories de service mais d'assurer une répartition des ressources publicitaires entre les opérateurs locaux et les opérateurs nationaux ; que ni les dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ni aucun autre texte législatif ne donnent compétence au Conseil supérieur de l'audiovisuel pour édicter une telle règle ;
Considérant que l'illégalité des conditions posées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour faire acte de candidature à l'attribution d'un service de radiodiffusion ne vicie pas seulement la décision par laquelle celui-ci arrête la liste des candidatures mais est également susceptible d'entacher l'ensemble des décisions d'autorisation d'usage de fréquence accordées à la suite de l'appel aux candidatures ; que la SOCIETE ARDENNES AEC est, dès lors, fondée à soutenir que la décision attaquée qui, à la suite de l'appel aux candidatures du 6 avril 1990, a autorisé la société "Propublic Radio" à utiliser une fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore, est entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La décision n° 91-222 du conseil supérieur de l'audiovisuel, en date du 22 février 1991 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ARDENNES AEC, à la société "Propublic Radio", au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la communication.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 125385
Date de la décision : 17/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1995, n° 125385
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:125385.19950317
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