Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 1991 et 18 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er août 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 22 décembre 1987, 7 mars 1988 et 28 juillet 1989 par lesquelles le préfet du Calvados lui a refusé l'autorisation d'exploiter, à Estrées-la-Campagne et Grainville-Langagnnerie, 10 hectares 87 ares de terres précédemment mises en valeur par M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté, devenu définitif, en date du 6 décembre 1991, postérieur à l'introduction de la requête de M. Y..., le préfet du Calvados lui a accordé l'autorisation d'exploiter, à Estrées-la-Campagne et Grainville-Langannerie, 10 hectares 87 ares de terres précédemment mises en valeur par M. X... ; qu'ainsi les décisions des 22 décembre 1987, 7 mars 1988 et 28 juillet 1989 lui refusant ladite autorisation doivent être regardées comme rapportées ; que par suite la demande de M. Y... tendant à l'annulation desdites décisions est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe Y..., à M. Michel X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.