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17/03/1995 | FRANCE | N°132719

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 mars 1995, 132719


Vu la requête enregistrée le 24 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société ESPACE COMMUNICATION dont le siège est ... ; la société ESPACE COMMUNICATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 25 octobre 1991 en tant qu'elle a rejeté sa demande d'autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans les zones de Vesoul, Lure-Luxeuil et Gray ;
2°) à défaut de l'autoriser à implanter son émetteur sur le site de La Demie à La Croix de Cassini ;
.
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu la loi modifiée du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la...

Vu la requête enregistrée le 24 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société ESPACE COMMUNICATION dont le siège est ... ; la société ESPACE COMMUNICATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 25 octobre 1991 en tant qu'elle a rejeté sa demande d'autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans les zones de Vesoul, Lure-Luxeuil et Gray ;
2°) à défaut de l'autoriser à implanter son émetteur sur le site de La Demie à La Croix de Cassini ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi modifiée du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat attribue à la société ESPACE COMMUNICATION un site d'émission au lieudit La Croix Cassini :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de se substituer au Conseil supérieur de l'audiovisuel pour accorder à un titulaire d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore, l'autorisation d'utiliser un site d'émission différent de celui accordé par la décision d'autorisation d'usage de fréquence ; que, dès lors, la société requérante n'est pas recevable à demander que le Conseil d'Etat lui accorde l'autorisation d'implanter un émetteur au lieudit La Croix Cassini ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 25 octobre 1991 :
Considérant que la décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a accordé à la demande de la société ESPACE COMMUNICATION l'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore sur la zone de Jussey ne lui fait pas grief ; que par suite, la société requérante n'a pas intérêt à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle lui a accordé l'autorisation d'exploiter un service sur la zone de Jussey ;
Considérant que la société requérante demande également l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle lui a refusé l'autorisation d'émettre à partir des sites de Vesoul, Lure-Luxeuil et Gray ; que pour motiver son refus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé sur le fait que les garanties financières présentées par la société ESPACE COMMUNICATION ne permettaient pas de lui accorder plus d'une autorisation sur les quatre demandées et que dans les zones de Vesoul, Lure-Luxeuil et Gray l'intérêt de son projet au regard de l'objectif d'expression des courants d'opinion était moindre que celui des projets des organismes dont la candidature a été retenue ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel ait commis une erreur d'appréciation en estimant que l'évaluation par la requérante de l'évolution de ses recettes, notamment publicitaires, était exagérément optimiste et ne permettait pas d'envisager que le projet présenté puisse être diffusé sur une zone d'émission plus large que celle correspondant à une des zones demandées ;
Considérant que la société requérante n'établit pas que son projet répondait d'une manière plus satisfaisante que les projets des organismes retenus aux critères fixés par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 27 novembre 1986 ;
Considérant enfin que si la société requérante soutient que l'exploitation de son service n'était possible que si elle était habilitée à émettre au moins sur la zone de Vesoul, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à lui conférer un droit à bénéficier desautorisations d'émettre sur cette zone alors que les autres candidats remplissaient d'une manière plus satisfaisante qu'elle les critères fixés par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ESPACE COMMUNICATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la Conseil supérieur de l'audiovisuel ne lui a accordé qu'une fréquence sur les quatre demandées ;
Article 1er : La requête de la société ESPACE COMMUNICATION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société ESPACE COMMUNICATION, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la communication.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 132719
Date de la décision : 17/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29
Loi 86-1210 du 27 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1995, n° 132719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:132719.19950317
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