Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai 1988 et 2 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert X..., demeurant à Bongheat (63160) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 septembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme en date du 7 février 1986 ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Albert X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort de la lecture de la réclamation présentée par M. X... devant la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme et de la décision attaquée, prise par ladite commission, le 7 février 1986, que, contrairement à ce qu'il affirme, le requérant n'a pas invoqué, à ce stade de la procédure, un moyen tiré de la violation de la règle d'équivalence entre les apports et les attributions édictée par l'article 21 du code rural ; qu'ainsi, c'est à bon droit, que le tribunal administratif a jugé que M. X... n'était pas recevable à invoquer un tel moyen, pour la première fois, devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les propriétés du requérant ont été regroupées, passant de 50 parcelles, réparties en 18 îlots, à 5 îlots, et rapprochées du centre d'exploitation ; que, dans ces conditions, en dépit de la circonstance qu'une partie de la parcelle Z I 32, attribuée au requérant, est difficile à exploiter de façon mécanisée, les conditions d'exploitation, qui doivent s'apprécier globalement, au niveau de l'ensemble de l'exploitation, n'ont pas été aggravées ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ClermontFerrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.