La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1995 | FRANCE | N°129712

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 31 mars 1995, 129712


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1991 et 24 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lofti X..., demeurant ... et pour le SYNDICAT DE L'INFORMATION, DU LIVRE, DE L'AUDIOVISUEL ET DE L'ACTION CULTURELLE CFDT (S.I.L.A.C.), dont le siège est ..., dûment habilité par ses représentants légaux en exercice ; M. X... et le SYNDICAT DE L'INFORMATION, DU LIVRE, DE L'AUDIOVISUEL ET DE L'ACTION CULTURELLE CFDT demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 1991 par lequel le tribu

nal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1991 et 24 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lofti X..., demeurant ... et pour le SYNDICAT DE L'INFORMATION, DU LIVRE, DE L'AUDIOVISUEL ET DE L'ACTION CULTURELLE CFDT (S.I.L.A.C.), dont le siège est ..., dûment habilité par ses représentants légaux en exercice ; M. X... et le SYNDICAT DE L'INFORMATION, DU LIVRE, DE L'AUDIOVISUEL ET DE L'ACTION CULTURELLE CFDT demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 21 juin 1990 par laquelle l'inspecteur du travail du département du Nord a autorisé le Groupement d'études et de développement de l'animation lilloise (G.E.D.A.L.) à licencier M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L.321-2 et L.425-1 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Lofti X... et du SYNDICAT DE L'INFORMATION, DU LIVRE, DE L'AUDIOVISUEL ET DE L'ACTION CULTURELLE CFDT (S.I.L.A.C.), et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Groupement d'études et de développement de l'animation lilloise (G.E.D.A.L.),
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision contestée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que M. X..., élu délégué du personnel après avoir été investi par le syndicat requérant en 1989 et en 1990, a fait l'objet de la part de son employeur, le Groupement d'études et de développement de l'animation lilloise, d'une demande de licenciement individuel pour motif économique, en date du 11 avril 1990 ; que cette demande, qui se fondait sur l'évolution des résultats d'exploitation de l'association employeur, passés d'un solde créditeur de 137 304 F en 1988 à une perte de 979 918 F en 1989, résultait également d'une nouvelle orientation de l'association, confirmée notamment lors de l'assemblée générale réunie le 19 janvier 1990, en vertu de laquelle le groupement abandonnait ses tâches spécifiques d'animation au profit d'une mission de coordination et de contrôle de l'animation dans la ville de Lille ; que M. X... a été licencié après autorisation de l'inspecteur de travail du département du Nord en date du 21 juin 1990 ;
Considérant toutefois qu'alors que les effectifs de l'association s'élevaient à treize salariés lors de l'élection des délégués du personnel du 8 juin 1989, le groupement a procédé, du 1er juin 1989 au 1er juin 1990, au recrutement de seize nouveaux salariés ; que si ces embauchages s'expliquent pour partie par les nouvelles orientations données à l'association et par le début des opérations de développement social des quartiers pour lesquelles l'association a été chargée de recruter, en application d'une convention passée entre elle et la ville de Lille, ils comprennent également des animateurs et du personnel de qualification et de niveau hiérarchique comparables à ceux de M. X... ; que si le groupement soutient qu'il se bornait en ce domaine à exécuter les missions à lui confiées par la ville, en exécution d'un contrat de mandat, les stipulations de ce contrat ne sauraient faire échec à la protection particulière dont M. X... bénéficiait en application des dispositions de l'article L.425-1 du code du travail ; qu'ainsi, et alors que l'activité de l'association s'est poursuivie avec un effectif porté, au 30 juin 1990, à vingt-cinq salariés, l'inspecteur du travail n'a pu légalement, par sa décision du 21 juin, estimer que la réalité du motif économique du licenciement était établie et autoriser le licenciement de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par jugement en date du 24 juillet 1991, le tribunal administratif deLille a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 21 juin 1990 de l'inspecteur du travail ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les requérants demandent que le Groupement d'études et de développement de l'animation lilloise soit condamné à leur verser une indemnité au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le groupement à payer la somme de 12 000 F aux requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant en outre que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X... et le SYNDICAT DE L'INFORMATION, DU LIVRE, DE L'AUDIOVISUEL ET DE L'ACTION CULTURELLE C.F.D.T. (S.I.L.A.C.), qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser au groupement la somme qu'il demande au même titre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 24 juillet 1991, la décision de l'inspecteur du travail du département du Nord en date du 21 juin 1990 et la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 23 novembre 1990 sont annulés.
Article 2 : Le Groupement d'études et de développement de l'animation lilloise versera à M. X... et au SYNDICAT DE L'INFORMATION, DU LIVRE, DE L'AUDIOVISUEL ET DE L'ACTION CULTURELLE C.F.D.T. (S.I.L.A.C.) une somme de 12 000 F au titre de l'article 75I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions du Groupement d'études et de développement de l'animation lilloise tendant l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au SYNDICAT DE L'INFORMATION, DU LIVRE, DE L'AUDIOVISUEL ET DE L'ACTION CULTURELLE C.F.D.T. (S.I.L.A.C.), au Groupement d'études et de développement de l'animation lilloise et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 129712
Date de la décision : 31/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L425-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1995, n° 129712
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:129712.19950331
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award