Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Kularatne Z...
Y..., demeurant chez M. X... Tam, ... ; M. RATNAWEERA Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 8 juillet 1993 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à NewYork le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Kularatne Z...
Y...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que si l'article 6 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que "tout accusé a droit notamment à se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience", ces dispositions ne sont applicables qu'en matière pénale ; qu'ainsi, alors d'ailleurs que le requérant n'allègue pas avoir en fait été privé du concours d'un interprète, le moyen tiré de ce que la décision de la commission des recours des réfugiés serait irrégulière faute de mentionner la présence d'un interprète ne peut qu'être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que, si la commission a relevé par erreur que M. RATNAWEERA Y... était d'origine tamoule, cette erreur matérielle est restée sans influence sur sa décision et n'a pas constitué une dénaturation des faits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. RATNAWEERA Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 8 juillet 1993 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. RATNAWEERA Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kularatne Z...
Y..., au président de la commission des recours des réfugiés et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).