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12/04/1995 | FRANCE | N°148065

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 avril 1995, 148065


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai 1993 et 20 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler un arrêt du 26 juin 1992, par lequel la cour de discipline budgétaire et financière l'a condamné à payer une amende de 50 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant cr

éation d'une cour de discipline budgétaire et financière ;
Vu l'ordonna...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai 1993 et 20 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler un arrêt du 26 juin 1992, par lequel la cour de discipline budgétaire et financière l'a condamné à payer une amende de 50 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une cour de discipline budgétaire et financière ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notificlation ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu notification de l'arrêt de la cour de discipline budgétaire et financière en date du 26 juin 1992 le 20 janvier 1993 ; que ladite notification n'avait pas à mentionner le délai d'appel, dès lors qu'il s'agissait du délai de droit commun de deux mois ; que la requête n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 18 mai 1993 ; que dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 148065
Date de la décision : 12/04/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

18-01-05-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES ORDONNATEURS - COUR DE DISCIPLINE BUDGETAIRE ET FINANCIERE


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 148065
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:148065.19950412
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