Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1994, présentée par M. Michel X..., demeurant Les Cigales, 2 place Jacques Prévert, à Portes-les-Valence (26800) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Portes-les-Valence à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 92-4642 du 17 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé les opérations électorales organisées le 19 décembre 1992 pour la désignation de deux représentants des résidents étrangers de la commune de Portes-les-Valence associés aux travaux du conseil municipal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décretn° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement en date du 17 juin 1993, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les opérations électorales organisées le 19 décembre 1992 par la commune de Portes-les-Valence pour la désignation de deux représentants des résidents étrangers associés aux travaux du conseil municipal ; que M. X... peut, s'il s'y croit fondé, contester par la voie du recours pour excès de pouvoir les délibérations du conseil municipal de Portes-les-Valence qui seraient prises, le cas échéant, en présence des représentants dont l'élection a été annulée ; qu'en tout état de cause le jugement précité n'est par lui-même pas susceptible de donner lieu à des mesures d'exécution ; que, dans ces conditions, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution dudit jugement doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à la commune de Portesles-Valence et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.