La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/1995 | FRANCE | N°156027

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 avril 1995, 156027


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1994, présentée par M. Michel X..., demeurant Les Cigales, 2 place Jacques Prévert, à Portes-les-Valence (26800) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Portes-les-Valence à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 92-4642 du 17 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé les opérations électorales organisées le 19 décembre 1992 pour la désignation de deux représentants des résidents étrangers de la commune de Portes-les-Val

ence associés aux travaux du conseil municipal ;
Vu les autres piè...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1994, présentée par M. Michel X..., demeurant Les Cigales, 2 place Jacques Prévert, à Portes-les-Valence (26800) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Portes-les-Valence à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 92-4642 du 17 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé les opérations électorales organisées le 19 décembre 1992 pour la désignation de deux représentants des résidents étrangers de la commune de Portes-les-Valence associés aux travaux du conseil municipal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décretn° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 17 juin 1993, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les opérations électorales organisées le 19 décembre 1992 par la commune de Portes-les-Valence pour la désignation de deux représentants des résidents étrangers associés aux travaux du conseil municipal ; que M. X... peut, s'il s'y croit fondé, contester par la voie du recours pour excès de pouvoir les délibérations du conseil municipal de Portes-les-Valence qui seraient prises, le cas échéant, en présence des représentants dont l'élection a été annulée ; qu'en tout état de cause le jugement précité n'est par lui-même pas susceptible de donner lieu à des mesures d'exécution ; que, dans ces conditions, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution dudit jugement doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à la commune de Portesles-Valence et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 156027
Date de la décision : 12/04/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION - Article L - 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (article 62 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995) - Compétence pour définir les mesures d'exécution d'un jugement ou d'un arrêt.

01-08-01-02, 54-06-07-01 Les dispositions de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel résultant de l'article 62 de la loi du 8 février 1995 ne sont pas applicables en l'absence d'un décret en Conseil d'Etat en précisant la portée (sol. impl.).

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - Compétence pour la prononcer - Article L8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issu de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 - Entrée en vigueur subordonnée à l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat (sol - impl - ).


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 156027
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:156027.19950412
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award