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05/05/1995 | FRANCE | N°145322

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 05 mai 1995, 145322


Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 1993, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 15 décembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meurthe-et-Moselle, en date du 20 juin 1990, concernant Mmes X... et Y... ;
2°) rejette la demande dirigée contre ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code rural et notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 86-1...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 1993, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 15 décembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meurthe-et-Moselle, en date du 20 juin 1990, concernant Mmes X... et Y... ;
2°) rejette la demande dirigée contre ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986 relatif aux dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 31 décembre 1986 : "Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au président de cette commission, ils sont entendus par celle-ci. La commission départementale peut, d'autre part, convoquer devant elle ceux des intéressés qu'elle juge devoir être entendus. Les observations et réclamations adressées par écrit à la commission sont inscrites sur un registre d'ordre et il en est donné récépissé. Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés" ;
Considérant que, s'il n'est pas contesté que Mme X... et Mme Y... ont complété leur réclamation écrite par une réclamation orale, présentée par un mandataire, devant la commission départementale, et ont formulé des observations nouvelles, il ressort des pièces produites devant le juge d'appel que l'administration a tenu un procès-verbal de leurs dires signé et daté ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées ci-dessus ne saurait être accueilli ; que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur la violation desdites dispositions pour annuler la décision attaquée devant lui ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que la décision de la commission départementale, présentement attaquée, se substituant à celle de la commission communale, les moyens invoqués à l'encontre de cette dernière sont inopérants ;
Considérant que si les requérantes affirment que la commission départementale n'aurait pas suffisamment motivé sa décision, elles ne précisent pas à quels griefs, produits par écrit ou oralement, ladite commission n'aurait pas répondu ;
Considérant que les requérantes n'allèguent pas que la valeur vénale de l'ensemble de leurs attributions serait inférieure à celle de l'ensemble de leurs apports ; qu'ainsi, elles ne sont pas fondées à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du 3ème alinéa de l'article 13 du code rural ;
Considérant que les requérantes ayant apporté au remembrement plus d'une trentaine d'ilôts dispersés et reçu 4 ilôts mieux regroupés autour du village, elles n'établissent pas en quoi leurs conditions d'exploitation auraient été aggravées ;

Considérant que, contrairement à ce qu'affirment les requérantes, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de remembrement aurait dû retenir une nature de culture "prés" ; que si la commission départementale a retenu une nature de culture "mirabelliers de Lorraine", elle a estimé que la qualité des parcelles plantées, apportées par les intéressées, ne justifiaient pas leur classement dans cette catégorie de terrain ; que cette appréciation n'est pas contredite par les pièces du dossier ; que dans la nature de culture "terres", dans laquelle ont été classés l'ensemble des apports des requérantes, les différents comptes sont équilibrés en valeur de productivité réelle ; que les erreurs de classement alléguées de certaines parcelles ne sont pas assorties des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, les requérantes n'apportent pas la preuve que les dispositions de l'article 21 du code rural auraient été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe et Moselle, en date du 20 juin 1990 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy, en date du 15 décembre 1992, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... et Mme Y... devant ledit tribunal est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à Mmes X... et Y....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 145322
Date de la décision : 05/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - CLASSEMENT DES TERRES PAR NATURE DE CULTURE.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - INTRODUCTION DES RECLAMATIONS.


Références :

Code rural 13, 21
Décret 86-1415 du 31 décembre 1986 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1995, n° 145322
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:145322.19950505
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