Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril 1992 et 10 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Adolphe X... demeurant à l'hôtel de l'Union, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 12 février 1992 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mai 1991 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. Adolphe X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen d'un avis de réception postal que la lettre portant notification de la décision expresse de refus de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 2 mai 1991 a été envoyée à l'adresse que M. X... avait mentionnée comme sienne et a été présentée pour la première fois le 10 mai 1991 ; qu'ainsi, bien que le pli n'ait pas atteint le requérant et ait été retourné au service expéditeur, cette notification doit être regardée comme régulière ; que c'est par suite par une exacte application des dispositions de l'article 20 du décret du 2 mai 1953 que la commission des recours des réfugiés a jugé le recours de l'intéressé, enregistré après le délai de recours contentieux comme tardif, et, par suite, irrecevable ;
Considérant, en second lieu, que le défaut de convocation à l'audience de M. X... est, dans ces conditions, sans incidence sur la régularité de la procédure suivie devant la commission ;
Considérant, enfin, que la décision attaquée de la commission est suffisamment motivée ; que le requérant n'est par suite pas fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 12 février 1992, de la commission des recours des réfugiés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Adolphe X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).