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10/05/1995 | FRANCE | N°137464

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 mai 1995, 137464


Vu la requête enregistrée le 14 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Denis Y...
A..., demeurant chez M. Mozenge Z...
X.... 23 ... ; M. IZEMANGIA A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 3 mars 1992 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 octobre 1991 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire

devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête enregistrée le 14 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Denis Y...
A..., demeurant chez M. Mozenge Z...
X.... 23 ... ; M. IZEMANGIA A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 3 mars 1992 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 octobre 1991 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. IZEMANGIA A...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. IZEMANGIA A... tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides :
Considérant que, par une décision du 8 mars 1991 devenue définitive, la commission des recours des réfugiés a rejeté comme tardive une réclamation dirigée contre une première décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant à M. IZEMANGIA A... la qualité de réfugié ; que, par la décision attaquée, en date du 3 mars 1992, la commission a rejeté une seconde réclamation de M. IZEMANGIA A... dirigée contre une nouvelle décision de rejet du directeur de l'office ; qu'en indiquant qu'"à supposer que l'intéressé ait adhéré à l'UDPS-France, il ne ressort ni des éléments du dossier ni des déclarations faites en séance publique devant la commission que cette adhésion serait connue des autorités zaïroises et pourrait l'exposer à des persécutions s'il retournait au Zaïre", la commission a entendu considérer que le requérant ne faisait état d'aucune circonstance nouvelle de nature, si elle était établie, à justifier la crainte de persécution qu'il déclare éprouver ; que c'est par suite à bon droit que la commission a regardé la nouvelle décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides comme purement confirmative, dès lors que la nouvelle demande d'admission au statut de réfugié avait, dans ces conditions, le même objet et la même cause juridique que la précédente ; qu'ainsi M. IZEMANGIA A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 3 mars 1992, qui est suffisamment motivée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. IZEMANGIA A... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. IZEMANGIA A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis Y...
A... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 137464
Date de la décision : 10/05/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1995, n° 137464
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:137464.19950510
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