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17/05/1995 | FRANCE | N°125673

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 mai 1995, 125673


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 mai 1991 et 5 septembre 1991, présentés pour M. Maurice X..., demeurant ... à Rezé-les-Nantes ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 25 avril 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 1er octobre 1987 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Nantes à réparer les conséquences dommageables de la

ponction-biopsie qu'il a subie dans cet établissement le 20 juillet ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 mai 1991 et 5 septembre 1991, présentés pour M. Maurice X..., demeurant ... à Rezé-les-Nantes ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 25 avril 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 1er octobre 1987 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Nantes à réparer les conséquences dommageables de la ponction-biopsie qu'il a subie dans cet établissement le 20 juillet 1982 ;
2°) use du pouvoir qu'il tient de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, et après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes, condamne le centre hospitalier régional de Nantes à lui verser une indemnité de 1 484 000 F en réparation du préjudice subi ou, subsidiairement, ordonne une expertise médicale et condamne le centre hospitalier régional de Nantes à lui verser une provision de 100 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Maurice X..., de la SCP Coutard, Mayer, avocat du centre hospitalier régional de Nantes et de Me de Nervo, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique ;
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que de l'appréciation souveraine portée par elle sur la ponctionbiopsie, la cour administrative d'appel a pu déduire, sans commettre d'erreur de droit, que la responsabilité du centre hospitalier ne pouvait être engagée que s'il était établi qu'une faute avait été commise ;
Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce qu'en pratiquant une ponction-biopsie des tissus osseux de vertèbres dorsales, le médecin du centre hospitalier a exposé le requérant à un risque injustifié, la cour administrative d'appel a relevé qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'origine tuberculeuse de l'affection ayant entraîné l'hospitalisation de l'intéressé présentait un caractère de très grande probabilité, mais que la ponction-biopsie n'en constituait pas moins une mesure d'investigation utile à laquelle il a été logiquement recouru ; que, ce faisant, et alors que le rapport d'expertise relevait que, compte tenu des antécédents du patient, la nature tuberculeuse de la nouvelle atteinte subie par celui-ci était très probable et qu'ainsi cette ponction constituait une investigation logique, même si elle n'était pas indispensable, la cour n'a pas justifié son appréciation au prix d'une dénaturation des pièces du dossier ; que l'appréciation portée par le juge du fond sur l'utilité de l'acte relève de son appréciation souveraine ;
Considérant, enfin, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la demande d'indemnité de M. X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de la LoireAtlantique a été rejetée au motif qu'aucune faute à la charge du service hospitalier n'était établie ; que, dès lors, et aucune faute n'ayant été ainsi commise, c'est par un motif surabondant que la Cour a estimé que seule une faute lourde aurait été de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ; que cette erreur de droit est, par suite, sans incidence sur la solution du litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X..., qui ont repris l'instance après le décès de la victime, ne sont pas fondés à demander l'annulationde l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Nantes ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Charlotte X..., à Mme Renée X..., à Mme Eglantine X..., à M. Y...
X..., à Mme Jeanne X..., au centre hospitalier régional de Nantes, à la caisse primaire d'assurance maladie de la LoireAtlantique et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 125673
Date de la décision : 17/05/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE DES HOPITAUX (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1995, n° 125673
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:125673.19950517
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