Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre 1990 et 9 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Laurent X... demeurant à Violet-Teuillac (33710) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision, en date du 21 juin 1990, par laquelle la commission départementale des handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Gironde a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Gironde en date du 27 février 1990 lui refusant la qualité de travailleur handicapé ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Gironde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. Laurent X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.323-10 du code du travail : "Est considéré comme travailleur handicapé ( ...) toute personne dont les possibilités d'obtenir et de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales", et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.32311 du même code, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est compétente notamment pour "reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L.323-10" ; que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition du code du travail ne subordonnent la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à la condition que les intéressés n'exercent pas d'activité professionnelle ; que, par suite, la commission départementale des handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Gironde n'a pu légalement se fonder sur la circonstance que M. X... travaillait depuis le mois de mars 1990 comme magasinier pour confirmer, par la décision attaquée en date du 21 juin 1990, la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce même département a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et à en demander, pour ce motif l'annulation ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Gironde ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Gironde, en date du 21 juin 1990, est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Gironde.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.