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22/05/1995 | FRANCE | N°144397

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 22 mai 1995, 144397


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 janvier 1993 et le 17 mai 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE "LE GRAND FEU" dont le siège social est situé ..., représenté par son président en exercice ; le CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE "LE GRAND FEU" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 1990 par laquelle l'inspec

teur du travail lui a refusé l'autorisation de licencier pour faute...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 janvier 1993 et le 17 mai 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE "LE GRAND FEU" dont le siège social est situé ..., représenté par son président en exercice ; le CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE "LE GRAND FEU" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 1990 par laquelle l'inspecteur du travail lui a refusé l'autorisation de licencier pour faute M. X... et l'a condamné à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) annule ladite décision ;
3°) condamne l'intéressé à lui verser la somme de 13 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE LE GRAND FEU,
- les conclusions de M Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement en date du 9 décembre 1992 du tribunal administratif de Poitiers :
Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement, par lequel le tribunal administratif a rejeté la demande présentée par le CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE "LE GRAND FEU" et dirigée contre la décision du 11 juin 1990 par laquelle l'inspecteur du travail de Niort lui avait refusé l'autorisation de licencier M. X..., membre du comité d'entreprise, a été présenté postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, il n'est pas recevable ;
Sur la légalité de la décision en date du 11 juin 1990 de l'inspecteur du travail de Niort :
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant, en premier lieu, que M. X..., qui était employé comme serveur qualifié au restaurant du CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE "LE GRAND FEU" a reconnu, lors de son audition, le 31 mai 1990, devant le comité d'entreprise avoir "sorti des restes et des denrées alimentaires avec l'autorisation de son chef de service" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle autorisation ait été accordée, ni même sollicitée ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que les distributions d'aliments au personnel revêtaient un caractère occasionnel et étaient effectuées par le responsable des cuisines ; qu'ainsi l'usage invoqué par l'intéressé, selon lequel le personnel était autorisé à emporter des denrées alimentaires non consommées, n'est pas établi ; qu'il suit de là que les agissements de M. X... doivent être regardés comme constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant, en second lieu, qu'aucune des pièces du dossier n'établit, contrairement à ce que soutient M. X..., que la procédure engagée à son encontre ait été liée à son mandat de membre du comité d'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE "LE GRAND FEU" est fondé à demander l'annulation en date du jugement en date du 9 décembre 1992 du tribunal administratif de Poitiers et de la décision en date du 11 juin 1990 par laquelle l'inspecteur du travail lui a refusé l'autorisation de licencier M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que le CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE "LE GRAND FEU" soit condamné à une amende pour recours abusif :
Considérant que les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne le CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE "LE GRAND FEU" à une amende pour recours abusif ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE "LE GRAND FEU" , qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer au CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE "LE GRAND FEU" , la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 décembre 1992 du tribunal administratif de Poitiers et la décision de l'inspecteur du travail du 11 juin 1990 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE "LE GRAND FEU" est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. X... devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X..., au CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE "LE GRAND FEU" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 144397
Date de la décision : 22/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1995, n° 144397
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:144397.19950522
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