Vu la requête enregistrée le 4 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE C.G.T. DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE DE LA VIENNE, dont le siège est ... ; l'UNION SYNDICALE C.G.T. DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE DE LA VIENNE demande au Conseil d'Etat d'annuler la partie C de la circulaire en date du 10 juillet 1991 du ministre de la santé et de l'intégration et du ministre délégué au budget ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers de divers corps de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la circulaire attaquée, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué au budget ont défini diverses mesures d'application du décret du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière ; que le syndicat requérant demande l'annulation des dispositions du paragraphe C de cette circulaire relatives au pourcentage à observer, dans la filière ouvrière, entre les emplois classés dans l'échelle 5 de rémunération et l'effectif des agents relevant des échelles 4 et 5 de rémunération ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'avance le ministre délégué à la santé, les dispositions attaquées de la circulaire dont s'agit constituent non des orientations, mais, selon leurs termes mêmes, des instructions dont les autorités destinataires doivent assurer le respect chaque année lors de l'élaboration des budgets prévisionnels des établissements hospitaliers ;
Considérant, en second lieu, que les ministres signataires ne tiraient d'aucune disposition du décret susvisé du 14 janvier 1991 ni d'aucun autre texte la compétence pour fixer un tel pourcentage ; que l'union syndicale requérante est ainsi fondée à soutenir que les dispositions attaquées, entachées d'incompétence, doivent être annulées ;
Article 1er : Les dispositions du paragraphe C de la circulaire en date du 10 juillet 1991 du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre délégué au budget, relatives au rapport devant être observé entre les emplois des établissements hospitaliers classés dans l'échelle 5 de rémunération et ceux relevant des échelles 4 et 5 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE C.G.T. DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE DE LA VIENNE, au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et au ministre de l'économie et des finances.