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02/06/1995 | FRANCE | N°152773

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 02 juin 1995, 152773


Vu, enregistrée le 15 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 15 octobre 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour par M. Serge X... demeurant ... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 30 août 1993 ; M. X... demande :
- l'annulation de l'ordonnance du 1er juillet 1993

par laquelle le magistrat délégué par le président du tribuna...

Vu, enregistrée le 15 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 15 octobre 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour par M. Serge X... demeurant ... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 30 août 1993 ; M. X... demande :
- l'annulation de l'ordonnance du 1er juillet 1993 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit prescrit à l'autorité administrative de suspendre la "procédure d'examen et de signature" d'un projet de décret et d'un projet d'arrêté relatif au personnel navigant professionnel contractuel en service à la délégation générale pour l'armement et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au ministre de la défense de communiquer au requérant l'avis émis sur ces projets le 28 janvier 1993 pour la commission paritaire spécifique des ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens de la délégation générale pour l'armement ;
- que lesdites mesures soient ordonnées en référé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
Considérant, d'une part, qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'autorise le juge administratif statuant en référé à prescrire l'interruption de la procédure d'élaboration d'une décision administrative ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à demander qu'il soit ordonné à l'autorité administrative de suspendre la "procédure d'examen et de signature" d'un projet de décret et d'un projet d'arrêté relatifs au personnel navigant professionnel contractuel en service à la délégation générale pour l'armement ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. X... a reçu communication du procès-verbal de la réunion tenue le 28 janvier 1993 par la commission paritaire spécifique des ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens de la délégation générale pour l'armement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, lors de cette réunion, la commission ait émis, sur les projets de textes mentionnés ci-dessus, un avis qui n'aurait pas été mentionné dans le procès-verbal ; que, par suite, si le requérant demande qu'il soit ordonné au ministre de la défense de lui communiquer la teneur de l'avis que ladite commission aurait formulé sur ces projets, la mesure ainsi sollicitée ne présenterait pas un caractère utile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 152773
Date de la décision : 02/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES -Impossibilité de prescrire l'interruption de l'élaboration d'une décision administrative.

54-03-01-03 Aucun texte législatif ou réglementaire n'autorise le juge administratif statuant en référé à prescrire l'interruption de la procédure d'élaboration d'une décision administrative.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1995, n° 152773
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:152773.19950602
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