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07/06/1995 | FRANCE | N°121824

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 07 juin 1995, 121824


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1990 et 10 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... A Massika X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 25 octobre 1990 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 avril 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;> 2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1990 et 10 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... A Massika X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 25 octobre 1990 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 avril 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Y... A Massika X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions de la décision attaquée du 25 octobre 1990 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté la demande de M. X..., que cette décision a été lue en séance publique ; qu'elle fait ainsi la preuve qu'elle a été prononcée dans des conditions régulières ; que la circonstance que copie de cette décision a été transmise à la préfecture le 22 octobre 1990 est par elle-même sans influence sur la régularité de la décision ;
Considérant, en second lieu, qu'en estimant que "ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la commission ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées ; qu'en particulier le document présenté comme une attestation d'une compatriote bénéficiaire du statut de réfugié est dépourvu d'une valeur probante suffisante", la commission des recours des réfugiés, qui n'était pas tenue d'évoquer dans le détail tous les éléments de fait allégués par M. X..., a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant, enfin, que la commission a apprécié, sans les dénaturer, les faits allégués ; que cette appréciation n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 121824
Date de la décision : 07/06/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1995, n° 121824
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:121824.19950607
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