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07/06/1995 | FRANCE | N°134324

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 07 juin 1995, 134324


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février 1992 et 24 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION LES AMIS DES FETES DU POSTILLON DE LONGJUMEAU, dont le siège est à l'Hôtel de ville de Longjumeau (91160) ; l'ASSOCIATION LES AMIS DES FETES DU POSTILLON DE LONGJUMEAU demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 24 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de la commune de Longjumeau, d'une part annulé le jugement du 18 décembre 1990 par lequel le t

ribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Longju...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février 1992 et 24 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION LES AMIS DES FETES DU POSTILLON DE LONGJUMEAU, dont le siège est à l'Hôtel de ville de Longjumeau (91160) ; l'ASSOCIATION LES AMIS DES FETES DU POSTILLON DE LONGJUMEAU demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 24 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de la commune de Longjumeau, d'une part annulé le jugement du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Longjumeau à verser à l'association requérante une indemnité de 70 000 F avec les intérêts au taux légal à compter du 10 mai 1990 en réparation du préjudice né du retrait d'une subvention et une somme de 2 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et d'autre part, condamné ladite association à rembourser la somme de 72 000 F à la commune de Longjumeau et à lui verser la somme de 2 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) renvoie l'affaire devant une cour administrative d'appel ;
3°) condamne la commune de Longjumeau à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION LES AMIS DES FETES DU POSTILLON DE LONGJUMEAU et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Longjumeau,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en estimant que le dossier de demande de subvention présenté à la commune de Longjumeau par l'ASSOCIATION LES AMIS DES FETES DU POSTILLON DE LONGJUMEAU comportait "des éléments d'information inexacts faisant apparaître une majoration de dépenses de 27 905,81 F à la suite d'une erreur d'addition et une minoration de recettes attendues de 50 000 F par omission d'une subvention départementale sollicitée", la cour administrative d'appel s'est bornée, en des termes suffisants pour permettre au juge de cassation d'exercer son contrôle, à constater souverainement des faits dont l'inexactitude matérielle ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond ; que, si l'association requérante soutient, devant le Conseil d'Etat, que la subvention départementale mentionnée dans son dossier concernait en réalité une année antérieure aux comptes de l'année 1988 présentés à la commune à l'appui de sa demande de subvention et produit des pièces attestant l'absence de subvention départementale en 1988, ce moyen et ces pièces n'ont pas été soumis aux juges du fond et ne peuvent être présentés pour la première fois devant le juge de cassation ;
Considérant qu'en estimant "qu'il ne résulte pas de l'instruction que le conseil municipal de Longjumeau aurait pris la même délibération à l'égard de l'association s'il avait été informé de sa situation financière exacte", la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de la cause sans les dénaturer ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION LES AMIS DES FETES DU POSTILLON DE LONGJUMEAU n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Longjumeau, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association requérante à verser à la commune de Longjumeau la sommequ'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LES AMIS DES FETES DU POSTILLON DE LONGJUMEAU est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Longjumeau tendant à la condamnation de l'ASSOCIATION LES AMIS DES FETES DU POSTILLON DE LONGJUMEAU à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LES AMIS DES FETES DU POSTILLON DE LONGJUMEAU, au maire de la commune de Longjumeau et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 134324
Date de la décision : 07/06/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

10-01-03 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - RESSOURCES


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1995, n° 134324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:134324.19950607
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