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09/06/1995 | FRANCE | N°113881

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 09 juin 1995, 113881


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier 1990 et 19 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques X..., demeurant ..., Le Tampon (Réunion) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 décembre 1988 par laquelle le chef des services de l'éducation nationale à Saint-Pierre-et-Miquelon lui a refusé le remboursement de factures correspondant

à des frais médicaux engagés pour lui-même ou sa famille, à l'occa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier 1990 et 19 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques X..., demeurant ..., Le Tampon (Réunion) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 décembre 1988 par laquelle le chef des services de l'éducation nationale à Saint-Pierre-et-Miquelon lui a refusé le remboursement de factures correspondant à des frais médicaux engagés pour lui-même ou sa famille, à l'occasion d'un voyage au Canada et l'a condamné à une amende de 2 000 F pour requête abusive ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 décembre 1988 ;
3°) de le décharger de l'amende précitée ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement en date du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté la demande de M. X... a été notifié à l'adresse indiquée par l'intéressé et présenté les 17 et 25 juillet 1989 ; que la requête de M. X... dirigée contre le jugement susmentionné n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 27 janvier 1990, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 113881
Date de la décision : 09/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1995, n° 113881
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:113881.19950609
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