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09/06/1995 | FRANCE | N°146945

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 09 juin 1995, 146945


Vu l'ordonnance en date du 5 avril 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, le 17 juillet 1992, présentée par M. Jean-Luc X... demeurant ... et tendant à l'annulation du jugement du 7 avril 1992 par lequel le

tribunal administratif de Nancy a rejeté comme irrecevable s...

Vu l'ordonnance en date du 5 avril 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, le 17 juillet 1992, présentée par M. Jean-Luc X... demeurant ... et tendant à l'annulation du jugement du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire Ecury-sur-Coole rejetant sa demande d'indemnité représentative de logement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu les décrets du 25 octobre 1894 et du 2 mai 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 89 du code des tribunaux administratifs alors applicable "Les dispositions de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative sont applicables devant les tribunaux administratifs" ; qu'aux termes de l'article 1er dudit décret : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet ... Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision" ;
Considérant qu'en l'absence de décision explicite, la demande formée le 24 septembre 1988 par M. X... et tendant à l'attribution de l'indemnité représentative de logement a été implicitement rejetée par la commune d'Ecury-sur-Coole à l'expiration d'un délai de quatre mois ; que si le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 susrappelé prévoit que les délais de recours ne peuvent être opposés s'ils n'ont pas été mentionnés dans la notification de la décision, ces dispositions ne concernent pas les décisions implicites ; que par suite, le recours de M. X... enregistré au greffe du tribunal administratif de Châlons-surMarne le 28 décembre 1989 soit plus de deux mois après le rejet implicite de sa demande était tardif et par suite irrecevable ; que dès lors M. X..., qui ne conteste pas que son recours était dirigé uniquement contre cette décision implicite, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté pour ce motif sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc X..., à la commune d'Ecury-sur-Coole et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 146945
Date de la décision : 09/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1995, n° 146945
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:146945.19950609
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