Vu 1°), sous le n° 149 674, la requête, enregistrée le 7 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Madeleine Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 décembre 1989 par laquelle le conseil d'administration du lycée Carnot de Dijon a institué le principe d'une caution de 100 F en échange de la mise à disposition permanente des clefs des salles de classe aux enseignants ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 149687, la requête, enregistrée le 7 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 décembre 1989 par laquelle le conseil d'administration du lycée Carnot de Dijon a institué le principe d'une caution de 100 F en échange de la mise à disposition permanente des clefs des salles de classe aux enseignants ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 3°), sous le n° 149699, la requête, enregistrée le 7 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 décembre 1989 par laquelle le conseil d'administration du lycée Carnot de Dijon a institué le principe d'une caution de 100 F en échange de la mise à disposition permanente des clefs des salles de classe aux enseignants ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mme Z..., de M. Y... et de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en prévoyant que les enseignants et autres personnels de l'établissement pourraient, sous réserve du dépôt d'une caution de 100 F, disposer à titre personnel et permanent des clés de certaines salles de classe pourvues d'équipement coûteux, le conseil d'administration du lycée Carnot de Dijon s'est borné à prendre une mesure d'ordre intérieur permettant d'assurer la protection contre le vol de ces équipements et la restitution ultérieure des clefs par leurs utilisateurs ; que cette décision n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, Mme Z..., M. Y... et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : Les requêtes de Mme Z..., M. Y... et M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Madeleine Z..., àM. Yves Y..., à M. Jean-Pierre X..., au lycée Carnot de Dijon et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.