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09/06/1995 | FRANCE | N°152723

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 09 juin 1995, 152723


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que, d'une part, le tribunal annule la décision du 15 mai 1993 par laquelle le maire de la commune de Saulnot lui a refusé le bénéfice de l'indemnité représentative de logement et, d'autre part, à ce que la commune de Saulnot soit condamnée à lui payer cette indemn

ité à compter du mois de septembre 1991 ;
2°) d'annuler pour excès ...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que, d'une part, le tribunal annule la décision du 15 mai 1993 par laquelle le maire de la commune de Saulnot lui a refusé le bénéfice de l'indemnité représentative de logement et, d'autre part, à ce que la commune de Saulnot soit condamnée à lui payer cette indemnité à compter du mois de septembre 1991 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner la commune à lui verser ladite indemnité ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 ;
Vu les décrets du 2 mai 1983 et du 15 juin 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, en vertu de la loi du 31 décembre 1987 modifiée, sauf exceptions, les cours administratives d'appel sont compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ;
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon tendait à l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Saulnot lui a refusé le versement de l'indemnité représentative de logement et à la condamnation de la commune à lui verser cette indemnité ; qu'en demandant la condamnation de la commune à lui verser les sommes en litige M. X... a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'une demande de plein contentieux ; que l'appel formé par M. X... contre le jugement du 22 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande revêt nécessairement le même caractère et relève en vertu des dispositions de la loi du 31 décembre 1987 de la compétence de la cour administrative d'appel de Nancy ; que, dès lors, il y a lieu de transmettre la requête de M. X... à ladite cour ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X..., à la commune de Saulnot, au président de la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 152723
Date de la décision : 09/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1995, n° 152723
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:152723.19950609
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