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12/06/1995 | FRANCE | N°150584;150585;155006;155007

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 juin 1995, 150584, 150585, 155006 et 155007


Vu, 1°) sous le n° 150 584, la requête enregistrée le 5 août 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Fédération des industries mécaniques, dont le siège est ..., et pour l'Union des industries chimiques, dont le siège est ... ; la Fédération des industries mécaniques et l'Union des industries chimiques demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire n° 93-14 du 18 mars 1993 prise pour l'application du décret n° 92-158 du 20 février 1992 complétant le code du travail et fixant les prescriptions particulières

d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un éta...

Vu, 1°) sous le n° 150 584, la requête enregistrée le 5 août 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Fédération des industries mécaniques, dont le siège est ..., et pour l'Union des industries chimiques, dont le siège est ... ; la Fédération des industries mécaniques et l'Union des industries chimiques demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire n° 93-14 du 18 mars 1993 prise pour l'application du décret n° 92-158 du 20 février 1992 complétant le code du travail et fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure (article R. 237-1 à R. 237-28 du code du travail) ;
Vu, 2°) sous le n° 150 585, la requête enregistrée le 5 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Fédération des industries mécaniques, dont le siège est ..., et pour l'Union des industries chimiques, dont le siège est ... ; la Fédération des industries mécaniques et l'Union des industries chimiques demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire n° 93-15 du 25 mars 1993 prise pour l'application de la loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 modifiée par la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 et du décret n° 93-449 du 23 mars 1993 ;
Vu, 3°) sous le n° 155 006, la requête enregistrée le 6 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Fédération nationale des travaux publics, dont le siège est ... ; la Fédération nationale des travaux publics demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire n° 93-14 du 18 mars 1993 prise pour l'application du décret n° 92-158 du 20 février 1992 complétant le code du travail et fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure (article R. 237-1 à R. 237-28 du code du travail) ;
Vu, 4°) sous le n° 155 007, la requête enregistrée le 6 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Fédération nationale des travaux publics, dont le siège est ... ; la Fédération nationale des travaux publics demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire n° 93-15 du 25 mars 1993 prise pour l'application de la loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 modifiée par la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 et du décret n° 93-449 du 23 mars 1993, en tant que cette circulaire précise les moyens que l'employeur doit mettre à disposition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de SCP Gatineau, avocat de la Fédération des industries mécaniques et de l'Union des industries chimiques,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la Fédération des industries mécaniques et de l'Union des industries chimiques, d'une part, et de la Fédération nationale des travaux publics, d'autre part, sont dirigées contre les mêmes circulaires n° 93-14 du 18 mars 1993 et n° 93-15 du 25 mars 1993 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, relatives l'une à l'application du décret n° 92-158 du 20 février 1992 complétant le code du travail et fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure (articles R. 237-1 à R. 237-28 du code du travail) et l'autre relative aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prise pour l'application de la loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 modifiée par la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 et du décret n° 93-449 du 23 mars 1993 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne les requêtes n° 150 585 et 150 584 en tant qu'elles sont présentées par la Fédération des industries mécaniques et les requêtes n° 155 007 et 155 006 présentées par la Fédération nationale des travaux publics :
Considérant qu'en l'absence dans les statuts de la Fédération des industries mécaniques et de la Fédération nationale des travaux publics de toute stipulation confiant à l'un de leurs organes dirigeants le pouvoir d'agir en justice en leur nom, seule une délibération de leur assemblée générale pouvait autoriser leur président à agir en justice ; que le président d'aucune desdites fédérations n'a justifié d'une délibération de son assemblée générale l'autorisant à agir devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, les requêtes qu'ils ont présentées au nom desdites fédérations ne sont pas recevables ;

En ce qui concerne les requêtes n° 150 585 et 150 584 en tant qu'elles sont présentées par l'Union des industries chimiques :
Sur la circulaire n° 93-14 du 18 mars 1993 prise pour l'application du décret n° 92-158 du 20 février 1992 complétant le code du travail et fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure (articles R. 237-1 à R. 237-28 du code du travail) :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 237-7 du code du travail : "Au vu de ces informations et des éléments recueillis au cours de l'inspection, les chefs d'entreprises procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, les installations et matériels. Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d'un commun accord, avant le début des travaux le plan de prévention définissant les mesures qui doivent être prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques" ; qu'aux termes de l'article R. 237-8 du même code : "Un plan de prévention établi par écrit est arrêté, avant le commencement des travaux, dès lors que l'opération à effectuer par la ou les entreprises extérieures ... représente un nombre total d'heures de travail prévisible égal au moins à 400 heures de travail sur une période égale au plus à douze mois ... - Un plan de prévention est également arrêté et établi par écrit, avant le commencement des travaux, quelle que soit la durée prévisible de l'opération, lorsque les travaux à effectuer pour réaliser l'opération sont au nombre de travaux dangereux figurant sur une liste fixée, respectivement, par arrêté du ministre chargé du travail et par arrêté du ministre chargé de l'agriculture" ;
Considérant qu'en énonçant qu'un plan de prévention doit être établi si les employeurs estiment, sous leur responsabilité, qu'il y a un risque lié à l'interférence ou si les travaux à effectuer entrent dans les cas prévus par l'article R. 237-8, la circulaire n'a fait qu'expliciter les dispositions précitées des articles R. 237-7 et R. 237-8 ; que, par suite, elle ne revêt pas, sur ce point, un caractère réglementaire et, dès lors, n'est pas susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 237-28 du code du travail : "Le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer aux inspections et réunions de coordination prévues à l'article R. 237-12, lorsqu'il est prévu que l'entreprise extérieure y participe. - Ce ou ces membres émettent un avis sur les mesures de prévention. ... - Avant le début des travaux, lorsqu'un représentant du personnel au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit faire partie de l'équipe de salariés intervenant dans l'entreprise utilisatrice et que le comité entend faire application du 2ème alinéa de l'article R. 237-23, ce représentant du personnel est désigné pour participer à l'inspection préalable. Dans le cas contraire, le comité a la faculté de désigner un représentant du personnel élu titulaire d'un autre mandat, s'il doit être affecté dans l'entreprise utilisatrice. Les dispositions ci-dessus s'appliquent également pendant l'exécution des travaux, lorsque le comité entend faire application de l'alinéa 1er du présent article" ;

Considérant qu'en rappelant le droit du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure de participer à l'inspection préalable ainsi qu'aux inspections et réunions de coordination et en précisant que "lorsqu'un membre du comité d'entreprise ou un délégué du personnel est présent sur le site au titre de l'exécution de son contrat de travail, le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a le choix entre déléguer un membre du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou confier au titulaire d'un autre mandat présent sur le site la mission de suivre le chantier" et "lorsqu'aucun représentant élu du personnel n'est présent sur le site : dans ce cas, le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail choisit un membre du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail", la circulaire s'est bornée à expliciter l'article précité du code du travail ; que, par suite, elle ne revêt pas, sur ce point, un caractère réglementaire et n'est, dès lors, pas susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 236-2 du code du travail : "Le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires" ;
Considérant qu'en énonçant que : "Les Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des entreprises extérieures ont également une compétence générale pour les salariés présents sur le site (article L. 236-2, alinéa 1er) et pour ce qui relève des mesures de coordination, dans la mesure où leur entreprise est concernée", le ministre a méconnu la portée des dispositions de l'article L. 236-2 précitées ; que, par suite, les dispositions précitées qui donnent au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des entreprises extérieures une compétence générale pour les salariés présents sur le site font grief à l'Union requérante qui est recevable et fondée à en demander l'annulation ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 237-27 du code du travail : "Le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice compétent procède, dans le cadre de ses missions, aux inspections et enquêtes définies au 3ème alinéa de l'article L. 236-2, sur les lieux de travail temporairement occupés par des salariés d'entreprises extérieures, lorsqu'il peut y avoir des risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises" ;

Considérant qu'en précisant que "le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice a, quant à lui, en application de l'article R. 237-27, vocation à effectuer des enquêtes en cas de risque ou d'accident survenu sur le site, quels que soient les salariés et les entreprises concernées, en vue de déterminer les facteurs de risque ou les causes d'accident qui seraient liés soit à un défaut de coordination générale, soit plus particulièrement à l'entreprise utilisatrice", la circulaire s'est bornée à tirer les conséquences de l'article R. 237-27 précité, qui prévoit que le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice procède à des inspections dans le cadre de sa mission et effectue des enquêtes en matière d'accident du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, sur les lieux de travail occupés par des salariés d'entreprises extérieures, dès lorsqu'existe la possibilité de risques liés à l'interférence ; que, dès lors, cette disposition n'a pas un caractère réglementaire et ne fait pas grief à l'Union requérante qui n'est, par suite, pas recevable à en demander l'annulation ;
Considérant, en cinquième lieu, que le décret précité du 20 février 1992 prévoit, dans ses dispositions codifiées à l'article R. 237-24, que le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure peut contraindre le chef de l'entreprise extérieure à demander sa participation aux réunions et inspections organisées par l'entreprise utilisatrice ou, en l'absence de telles réunions et inspections, à demander leur organisation au chef de l'entreprise utilisatrice ; qu'il prévoit, dans ses dispositions codifiées à l'article R. 237-23 et R. 237-28 que le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut charger un ou plusieurs de ses membres de participer à l'inspection préalable et, lorsqu'il est prévu que l'entreprise extérieure y participe, aux inspections et réunions de coordination ; qu'aucune autre disposition de nature législative ou réglementaire ne donne compétence au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure pour intervenir dans l'enceinte de l'entreprise utilisatrice ; que, dès lors, en énonçant que "le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure a vocation à effectuer des enquêtes en cas de risques ou d'accident survenu à tout salarié de son entreprise, dans l'enceinte de l'entreprise utilisatrice" et en prévoyant les moyens d'accès à l'entreprise utilisatrice pour les Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des entreprises extérieures, sans que cet accès soit subordonné à l'accord du chef de l'entreprise utilisatrice dans les cas non prévus par le décret précité du 20 février 1992, le ministre a édicté une disposition réglementaire qui est entachée d'incompétence ;
Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 236-3 du code du travail : "Le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit du chef d'établissement les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections ..." ;

Considérant qu'en énonçant que le temps de transport devait être regardé comme un moyen nécessaire aux déplacements et pris en charge comme tel, alors que l'article L. 236-7 du code du travail précise le temps nécessaire que le chef d'établissement est tenu de laisser à chacun des représentants du personnel au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les cas dans lesquels le temps passé à l'accomplissement des missions du comité est également payé comme temps de travail effectif sans être déduit du crédit d'heures prévu, les auteurs de la circulaire ont posé une règle qui n'est pas prévue dans la loi ; qu'ils ont, par suite, édicté une disposition réglementaire qui est entachée d'incompétence ;
Considérant, en dernier lieu, que les comités spéciaux d'hygiène et de sécurité ont été institués par l'article 25 du décret du 29 novembre 1977 modifié fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure ; que le décret précité du 20 février 1992, en son article 2, abroge le décret du 29 novembre 1977, excepté en ce qui concerne les travaux relatifs à la construction et à la réparation navales ; qu'il ne prévoit aucune mesure transitoire ; que, dès lors, les comités spéciaux susmentionnés devaient être regardés comme supprimés dès l'entrée en vigueur du décret, et, par suite, les dispositions de la circulaire qui prévoient que les comités spéciaux existants pourront continuer à fonctionner jusqu'à l'échéance prévue de leur mandat ont un caractère réglementaire et sont entachées d'incompétence ;
Sur la circulaire n° 93-15 du 25 mars 1993 relative à l'application de la loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 modifiée par la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991, et du décret n° 93-449 du 23 mars 1993 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 236-3 du code du travail : "Le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit du chef d'établissement les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou les inspections ..." ;
Considérant que la circulaire attaquée dispose que : "Lorsque l'importance des établissements le justifie, un local devra être mis à disposition du comité. Dans le cas contraire, en cas d'impossibilité, des dispositions devront être prises pour que, au minimum, le secrétaire et les membres du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail disposent ponctuellement d'un local pour travailler et de moyens d'entreposer la documentation" ; qu'ainsi, en l'absence de toute disposition le prévoyant, le ministre a excédé ses pouvoirs en obligeant certains chefs d'établissements à mettre à la disposition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail un local permanent ; qu'il a, par suite, édicté une disposition à caractère réglementaire qui est entachée d'incompétence ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 236-7 du code du travail : "Le temps passé aux réunions, aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ou à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité ( ...) est également payé comme temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures prévues au premier alinéa" ;
Considérant qu'en édictant à propos des moyens nécessaires de fonctionnement des comités, que : "Ces moyens comprendront également le temps nécessaire au déplacement", le ministre a posé une règle de caractère général dépassant les cas énumérés à l'article L. 236-7 du code du travail ; qu'il a, par suite, édictée une disposition réglementaire qui est entachée d'incompétence ;
Considérant qu'en énonçant que le temps consacré aux "visites préalables" aux réunions doit être regardé comme temps passé aux réunions et par conséquent ne doit pas faire l'objet d'une imputation sur le crédit d'heures, le ministre a étendu incompétemment le champ d'application de la loi ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 236-8 : "En ce qui concerne ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux, les décisions du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont adoptées selon la procédure définie au 3ème alinéa de l'article L. 434-3. Il en est de même des résolutions que le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être amené à adopter" ; qu'aux termes de l'article L. 434-3, 3ème alinéa : "Les résolutions sont prises à la majorité des membres présents" ;
Considérant qu'en renvoyant au 3ème alinéa de l'article L. 434-3 précité, l'article L. 236-8 du code du travail n'a pas entendu exclure l'application du 4ème alinéa de l'article L. 434-3, selon lequel : "Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel" ; qu'ainsi, en indiquant que, lorsqu'il consulte le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en tant que délégation du personnel, le président ne prend pas part au vote, les auteurs de la circulaire n'ont fait qu'indiquer les dispositions résultant de la transposition des règles applicables au comité d'entreprise ; que, par suite, ces dispositions ne revêtent pas, sur ce point, un caractère réglementaire et ne sont, dès lors, pas susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 236-2, troisième alinéa, du code du travail : "Le comité procède, à intervalles réguliers, à des inspections dans l'exercice de sa mission, la fréquence de ces inspections étant au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité. Il effectue des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel" ;

Considérant que si les dispositions précitées prévoient que le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède librement aux inspections qu'il entend mener, il réserve les enquêtes à des hypothèses définies de façon limitative ; que, dès lors, en énonçant dans la circulaire attaquée que le comité peut effectuer d'autres enquêtes de son choix, le ministre a posé une règle qui n'est pas contenue dans la loi et est, par suite, entachée d'incompétence ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 236-1, alinéa 2 : "A défaut de Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de cinquante salariés et plus, les délégués du personnel de ces établissements ont les mêmes missions et moyens que les membres desdits comités ; ils sont également soumis aux mêmes obligations" ;
Considérant qu'en précisant que les délégués du personnel des établissements entrant dans le champ d'application des dispositions précitées recevront la formation prévue pour les membres du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la circulaire s'est bornée à tirer les conséquences de ces dispositions ; que, par suite, elle ne revêt pas, sur ce point, un caractère réglementaire et, dès lors, n'est pas susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ;
Article 1er : Les requêtes n° 150 585 et 150 584 en tant qu'elles sont présentées par la Fédération des industries mécaniques et les requêtes n° 155 007 et 155 006 présentées par la Fédération nationale des travaux publics sont rejetées.
Article 2 : Sont annulés les mots "générale pour les salariés présents sur le site (art. L. 236-2, alinéa 1er) et" de la 2ème phrase du 2ème alinéa du a) (Association des représentants du personnel aux mesures de prévention prises par les employeurs), le 3ème alinéa du b) (Initiative des représentants du personnel), les mots "les moyens d'accès à l'entreprise utilisatrice pour les CHSCT des entreprises extérieures" du 2ème alinéa, les mots "temps et" de la 1ère phrase de l'avant-dernier alinéa et le dernier alinéa du d) (Moyens des représentants du personnel) du II-3 (Rôle et modalités d'intervention des CHSCT) et le 3ème alinéa du V-2 (Dispositions transitoires) de la circulaire n° 93-14 du 18 mars 1993 prise pour l'application du décret n° 92-158 du 20 février 1992 complétant le code du travail et fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure (articles R. 237-1 à R. 237-28 du code du travail).
Article 3 : Sont annulés le 3ème alinéa du I-1 (Préparation et organisation des réunions), la dernière phrase du 3ème alinéa du I-2 (Les moyens de déplacement), les mots "visites préalables comprises" de la 2ème phrase du 2ème alinéa du I-3 (Le crédit d'heures) et le 4ème alinéa du II-4 (Inspections, enquêtes, missions) de la partie consacrée au fonctionnement de la circulairen° 93-15 du 25 mars 1993 relative à l'application de la loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 modifiée par la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991, et du décret n° 93-449 du 23 mars 1993.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Union des industries chimiques est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Fédération des industries mécaniques, à l'Union des industries chimiques, à la Fédération nationale des travaux publics et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 150584;150585;155006;155007
Date de la décision : 12/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - HYGIENE ET SECURITE (1) Obligation d'établir un plan de prévention des risques (articles R - 237-7 et R - 237-8 du code du travail) - Conditions - (2) Prescriptions particulières applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure - (21) Participation à l'inspection préalable et aux inspections de coordination du comité d'hygiène et de sécurité de l'entreprise extérieure - Conditions - (22) Compétence du comité d'hygiène et de sécurité de l'entreprise extérieure - Absence - Protection de la santé et de la sécurité des salariés présents dans l'entreprise utilisatrice - (23) Compétence du comité d'hygiène et de sécurité de l'entreprise utilisatrice pour effectuer des enquêtes en cas de risque ou d'accident survenu sur le site - Existence - (24) Compétence du comité d'hygiène et de sécurité de l'entreprise extérieure pour effectuer des enquêtes en cas de risque ou d'accident survenu sur le site utilisateur - Absence.

66-03-03(1) En énonçant qu'un plan de prévention doit être établi si les employeurs estiment, sous leur responsabilité, qu'il existe un risque lié à l'interférence entre les activités, les installations et les matériels, ou si les travaux à effectuer entrent dans les cas prévus par l'article R.237-8 du code du travail, une circulaire ne fait qu'expliciter les dispositions des articles R.237-7 et R.237-8 du code du travail.

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (1) Obligation de mettre un local permanent à la disposition du comité d'hygiène et de sécurité - Absence - (2) Prescriptions particulières applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure - (21) Participation à l'inspection préalable et aux inspections de coordination du comité d'hygiène et de sécurité de l'entreprise extérieure - Conditions - (22) Compétence du comité d'hygiène et de sécurité de l'entreprise extérieure pour la protection de la santé et de la sécurité des salariés présents dans l'entreprise utilisatrice - Absence - (23) Compétence du comité d'hygiène et de sécurité de l'entreprise utilisatrice pour effectuer des enquêtes en cas de risque ou d'accident survenu sur le site - Existence - (24) Compétence du comité d'hygiène et de sécurité de l'entreprise extérieure pour effectuer des enquêtes en cas de risque ou d'accident survenu sur le site utilisateur - Absence.

66-04-04(1) En l'absence de toute disposition le prévoyant, le ministre du travail excède ses pouvoirs en obligeant certains chefs d'établissements à mettre un local permanent à la disposition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

66-03-03(21), 66-04-04(21) En rappelant le droit du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure de participer à l'inspection préalable ainsi qu'aux inspections et réunions de coordination et en précisant que "lorsqu'un membre du comité d'entreprise ou un délégué du personnel est présent sur le site au titre de l'exécution de son contrat de travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a le choix entre déléguer un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou confier au titulaire d'un autre mandat présent sur le site la mission de suivre le chantier" et que "lorsqu'aucun représentant élu du personnel n'est présent sur le site : dans ce cas, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail choisit un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail", une circulaire se borne à expliciter l'article R.237-28 du code du travail.

66-03-03(22), 66-04-04(22) En énonçant que "les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des entreprises extérieures ont également une compétence générale pour les salariés présents sur le site et pour ce qui relève des mesures de coordination, dans la mesure où leur entreprise est concernée", le ministre méconnaît la portée des dispositions de l'article L.236-2 qui investissent le comité d'hygiène et de sécurité de l'entreprise utilisatrice de la mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure.

66-03-03(23), 66-04-04(23) En précisant que "le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice a, quant à lui, en application de l'article R.237-27, vocation à effectuer des enquêtes en cas de risque ou d'accident survenu sur le site, quels que soient les salariés et les entreprises concernées, en vue de déterminer les facteurs de risque ou les causes d'accident qui seraient liés soit à un défaut de coordination générale, soit plus particulièrement à l'entreprise utilisatrice", une circulaire se borne à tirer les conséquences de l'article R.237-27 du code du travail, qui prévoit que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice procède à des inspections dans le cadre de sa mission et effectue des enquêtes en matière d'accident du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, sur les lieux de travail occupés par des salariés d'entreprises extérieures, dès lors qu'existe la possibilité de risques liés à l'interférence.

66-03-03(24), 66-04-04(24) En dehors des hypothèses régies par les articles R.237-23, R.237-24 et R.237-28, aucune disposition législative ou réglementaire ne donne compétence au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure pour intervenir dans l'enceinte de l'entreprise utilisatrice.


Références :

Circulaire 93-14 du 18 mars 1993 décision attaquée annulation partielle
Circulaire 93-15 du 25 mars 1993 décision attaquée annulation partielle
Code du travail R237-1 à R237-28, R237-7, R237-8, L236-2, R237-27, R237-24, R237-23, L236-3, L236-7, L236-8, L434-3, L236-1
Décret 77-1321 du 29 novembre 1977 art. 25
Décret 92-158 du 20 février 1992 art. 2
Décret 93-449 du 23 mars 1993
Loi 82-1097 du 23 décembre 1982
Loi 91-1414 du 31 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 150584;150585;155006;155007
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot
Avocat(s) : SCP Gatineau, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:150584.19950612
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